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Cas Pratique/ Preuve

Fiche : Cas Pratique/ Preuve. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Janvier 2019  •  Fiche  •  717 Mots (3 Pages)  •  628 Vues

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Cas pratique : Preuve

I. La détermination de la charge de la preuve

Il résulte de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil (CC) que la charge de la preuve incombe au demandeur a l’action. Si le client souhaite agir en justice contre son frere pour le contraindre a exécuter son obligation de remboursement, il aura la qualité de demandeur. Donc, si et seulement si le client intente une action en justice contre son frere, il devra rapporter la preuve de la nature du contrat passé entre elle et son frere.

II. La présentation des modes de preuve possibles.

A. Le principe : l'exigence d'un écrit pour les actes juridiques.

Aux termes de l’article 1359 du Code civil, les actes juridiques se prouvent par écrit des lors qu'ils reposent sur une somme supérieure a 1 500 euros. Les actes juridiques sont des manifestations de volonté ou des accords de volonté destinés a produire des effets de droit.

Le pret est un accord de volonté entre un preteur et un emprunteur, aux termes duquel l’une des parties, l’emprunteur, s’engage a rembourser la somme empruntée. Le contrat de pret est donc un acte juridique devant s’établir par un écrit. Le client prétend avoir preté la somme de 50 000 euros a son frere. Cependant, il n’a pas pris le soin d’établir un contrat de pret avec celui-ci. Donc, le client ne pouvant pas justifier de l'existence matérielle d'un contrat de pret entre son frere et lui, ce mode de preuve se doit d'etre écarté.

Toutefois, le Code civil prévoit des exceptions a cette exigence, c'est pourquoi il convient, désormais, de les envisager (B).  [pic 1] 

B. Les exceptions envisageables.

1. Le commencement de preuve par écrit.

En vertu de l'alinéa 1 de l'article 1362 du Code civil « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». Par ailleurs, dans un arret du 11 avril 1995 (n°93-13.246) la premiere chambre civile de la Cour de cassation a considéré que pour faire valoir le commencement de preuve, « l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ».

En l'espece, le cheque et la lettre présentés par le client constituent bien des éléments écrits. Ensuite, ces écrits émanent tous les deux du client et non du frere en ce que d'une part, la lettre a été rédigée par le client a l'intention de son frere et d'autre part, en ce que le titulaire du cheque est le client et son bénéficiaire le frere de celui-ci. Enfin, le cheque pourrait attester le versement d'une somme d'argent a son frere mais la lettre ne fait aucune référence a la somme mentionnée sur le cheque.

Ainsi, eu égard a ce qui précede, seule la premiere condition est véritablement caractérisée. La condition portant sur le caractere vraisemblable des écrits demeure discutable. En revanche, la deuxieme condition, quant a elle, n'est pas caractérisée. Par conséquent, ces conditions étant cumulatives, le cheque et la lettre ne pourront pas constituer un commencement de preuve par écrit. De cette façon, ce mode de preuve doit également etre écarté.

2. L'impossibilité morale.

Conformément a l'article 1360 du Code civil, l'exigence d'un écrit prévu a l'article 1359 (v. supra) n'est pas nécessaire si et seulement si le juge retient une impossibilité matérielle ou une impossibilité morale au profit du demandeur. En outre, la troisieme chambre civile de la Cour de cassation a considéré, dans un arret du 24 octobre 1972 (n°71-12.175), que « le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit » releve de l'appréciation souveraine des juges du fond.

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