Arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2019
Fiche : Arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2019. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar AYA0204 • 25 Novembre 2020 • Fiche • 959 Mots (4 Pages) • 439 Vues
Aya Haddad Groupe 12
- Fiche d’arrêt.
Arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2019 :
Une famille occupe sans droit ni titre depuis 2015, une partie d’un terrain communal constitué de plusieurs parcelles en bordure d’autoroute, appartenant à la commune d’Aix-en-Provence, sur lesquelles est installé un campement de gens du voyage. La commune d’Aix-en-Provence a alors assigné en référé les occupant pour trouble manifestement illicite, afin d’obtenir leur expulsion.
La partie demanderesse, la commune d’Aix-en-Provence, a assigné le 15 juin 2017 devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence l’occupant. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence donne droit au respect de son domicile. La commune d’Aix-en-Provence, demanderesse, forme un pourvoi en cassation.
Le pourvoi formé par la commune contre cette décision visait naturellement à contester l’issu de control de proportionnalité exercé par les juges d’appel entre le droit de propriété et le droit au respect de son domicile. L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège la partie défenderesse sans droit ni titre de la mesure d’expulsion caractérisant une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, l’ingérence fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on ne fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la convention précitée.
Le droit au respect du domicile peut-il distancer le droit de propriété ?
Dans son arrêt du 28 novembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative. Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 juin 2017. Pour cela, la Cour de cassation rappelle l’expulsion était la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrir la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Dès lors, c’est le droit de propriété qui est appliqué, la Cour d’appel a donc violé ces textes.
La Cour renvoie les parties devant la Cour d’appel de Montpellier.
- Questions
Question 1 : Pour assurer la connaissance rapide et globale du texte d’un jugement ou d’un arrêt reproduit dans une revue juridique, les éditeurs ont pris l’habitude d’en faire précéder le texte d’une suite de mots qui en caractérisent le sens global, cet ensemble de mots se dénomme le « chapeau ». Dans cet arrêt, il n’y en a pas.
Le Visa est le texte juridique qui sert de fondement à la solution rendue par la Cour de cassation. On le retrouve dans des arrêts de cassation et figure généralement au début de l’arrêt. Ici, le visa est bien présent : « Vu les articles 544 et 545 du code civil, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ».
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