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Arrêt du 22 février 2005.

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Par   •  17 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  855 Mots (4 Pages)  •  1 079 Vues

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Droit des sociétés

Commentaire d'arrêt

Dans les sociétés, la question du droit de vote est souvent un sujet de débat, et plus encore en présence de nus propriétaires. La Cour de Cassation s'est d'aileurs attaquée à la quesition dans son arrêt du 22 février 2005.

En l'espèce, un père et ses quatre enfants ont constitué une société de construction d'immeubles, le père étant usufruitier de toutes les parts sauf 10, trois des enfants étant nus propriétaires. Ces derniers ce sont vus privés du droit de vote par les statuts de la société au profit de l'usufruitier, qui en a profité pour voter la vente des immeubles et s'octroyer la distribution des bénéfices lors de deux assemblées générales. Ils ont décidé d'assigner leur père en sa qualité de gérant afin d'annuler les décisions prises lors de ces assemblées générales, et également afin d'annuler la clause des stauts les privant du droit de vote.

Après la décision de première instance, un appel a été formé, et la Cour d'appel s'est prononcée en défaveur du gérant sur tous les moyens, s'appuyant sur l'alinéa 1 de l'article 1844 du Code civil. Celui-ci a alors formé un pourvoi en Cassation, et la Cour de Cassation est allée dans son sens en cassant l'arrêt rendu par la Cour d'appel, au vu notamment des alinéas 3 et 4 de l'article 1844 du Code civil.

La question qui se posait ici était donc de savoir si le fait de préciser dans les statuts que seul l'usufruitier des parts sociales dispose du droit de vote prive effectivement les nus propriétaires du droit de vote.

Nous verrons dans un premier temps comment la Cour de Cassation à interpréter l'article 1844 du Code civil, puis nous verrons que cela implique de se questionner sur la distinction entre droit de vote et droit de participation.

I) Un article 1844 appliqué à la lettre

A) La possibilité de priver les nus propriétaires de leur droit de vote

La Cour d'appel avait statué que les nus propriétaires ne pouvaient être privés de leur droit de vote, en vertu de l'alinéa 1 de l'article 1844 du Code civil, "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives". Cependant, la Cour de Cassation a noté que l'on ne pouvait omettre les alinéas 3 et 4, pour leur part en faveur du gérant. D'une part, l'alinéa 3 prévoit bien que "si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire", il dit en revanche également que ceci est le cas "sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier". Le cas d'espèce concernant l'affectation de bénéfices, la décision de la Cour de Cassation est justifiée. De plus, l'alinéa 4 dit que "les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent", l'usufruitier n'était donc pas en tort lorsqu'il a privé ses nus propriétaires de leur droit de vote.

B) L'impossibilité d'annuler les décisions prises pendant les assemblées générales

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