Arrêt de la chambre civile 3 de la Cour de cassation daté 27 Février 2008.
Commentaire d'arrêt : Arrêt de la chambre civile 3 de la Cour de cassation daté 27 Février 2008.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar naomidss • 5 Novembre 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 433 Mots (6 Pages) • 2 998 Vues
Le texte est un Arrêt de la chambre civile 3 de la Cour de cassation. Il date du 27 Février 2008 et correspond au numéro de pourvoi 07-10222. Est conduite en pourvoi la décision prise par la Cour d’appel d’Orléans lors du procès ayant pour demandeurs les époux X et pour défendeur Mme.Z. L’objet du litige à valeur pécuniaire: 100 000 Francs. Les époux X, à cause de problèmes financiers vendent une maison à usage d’habitation à M.Y en 1984 à condition que ce dernier s’engage à leur revendre en suite la maison. L’acte se fait en dehors de la comptabilité du notaire. M.Y souscrit un prêt pour l’achat de la maison que les époux s’engagent à rembourser en lui rachetant l’immeuble et en payant les frais de vente à M.Y. L’acquéreur décède accidentellement en 1996, Mme.Z venant aux droits de M.Y se voit appelle à comparaître devant le tribunal par les époux X pour le paiement du solde du prix et des frais de commissions. Nous pouvons citer comme prétention de la partie des demandeurs, soit les époux X la volonté du payement de la part de Mme Z des 100 000 Francs, la prétention de Mme.Z soit, la partie défenderesse la volonté de ne pas payer cette somme.
Elle sollicite donc la cour de cassation. La solution de la cour de cassation est la casse et l’annulation de la décision.
Ainsi, peut-on dire que les preuves apportées par les demandeurs du procès sont valides et suffisantes pour la condamnation de Mme.Z?
Nous verrons dans un premier temps la règle concernant la preuve testimoniale (I) et dans un deuxième temps les motifs de la casse de cette décision. (II)
I-La preuve testimoniale.
Le témoignage est une déclaration par une personne sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance. Cet élément de connaissance personnelle distingue la preuve testimoniale de la preuve par commune renommée. Nous retrouvons dans le Code Civil l’article qui constitue la règle sur la preuve testimoniale (A) qui comme chaque règle à aussi ses exceptions.(B)
A-La règle de droit
D’après l’article 1341 du code civil qui dispose qu' «Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes(…)».
La valeur indiquée par le décret n°80-533 du 15 Juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du Code Civil établit que la valeur est fixée à 1500€ soit, 9 839 Francs. Cela implique que si au delà d’une somme de 9 839 francs on n’a pas passé un acte devant un notaire ou sous signature un témoignage venant d’une personne ne sera pas admis en tant que preuve.
Nous pouvons séparer la preuve testimoniale en deux parties: les règles générales qui sont composées de la possibilité pour les tiers de prouver par témoins (la défense de trouver par témoins ne concerne que les parties contractantes.), le caractère d’ordre privé de l’article 1341 (les dispositions de cet article n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y renoncer, ces dispositions ne peuvent se voir invoquées qu'en cour de cassation.), télécopie (l’acte peut être conservé sur tout support y compris la télécopie.), conventions relatives à la preuve (l’absence de protestation lors d’un versement bancaire d’une partie envers l’autre partie pourrait être une preuve de l’acte.), la liberté de la preuve des faits (la règle posée par l’article 1341 doit s’appliquer lorsqu’il s’agit de faire la preuve non de l’inexécution d’une obligation non contestée mais de l’existence même de cette obligation), liberté de la preuve du paiement («la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous les moyens.»), la quittance («si la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants»), renonciation à un droit , Interprétation des actes (on peut faire appel à des témoins ou à des présomptions pour interpréter un acte obscur ou ambigu), Usage du crayon (aucun texte n’interdit l’usage du crayon lors de la rédaction d’un acte), convention d’indivision («la preuve d’une convention d’indivision relative à une voiture de collection doit être rapportée par écrit
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