Arrêt Omega
Commentaire d'arrêt : Arrêt Omega. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sarikrm • 26 Mars 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 390 Mots (6 Pages) • 1 844 Vues
Commentaire d’arrêt – Document 4 : CJCE, 24.10.2001, Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs-GmbH / Oberburgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Affaire C-36/02
En l’espèce, Oméga est société qui exploitait dans la ville de Bonn en Allemagne, une installation appelée « laserdrome ». L’objet du jeu était le tir simulé au moyen de rayons lumineux.
Un conflit est né car que ce jeu portait atteinte à la de la dignité de la personne humaine et également à la libre prestation de services. En effet, l’installation de la société Omega a été aménagée et modifié, suite à un contrat conclu avec la société britannique Pulsar. Ce contrat créait une variante du jeu, qui consistait à jouer à tuer des êtres humains.
La police allemande a interdit cette activité en considérant que ce type de jeu constituait un danger pour l’ordre public « étant donné que les actes d’homicide simulés et la banalisation de la violence qu’ils engendrent sont contraires aux valeurs fondamentales prévalant dans l’opinion publique ».
L’arrêté de la police de Bonn a été confirmé par les juridictions nationales qui ont considéré que ce type de jeu constituait une atteinte à la dignité de la personne humaine.
La société Omega a demandé l’annulation de l’arrêté prit le 14 septembre 1994 par la police de Bonn à son encontre.
Cette dernière a donc déposé réclamation auprès de trois autorités différentes, qui ont toutes rejeté sa demande.
Elle forme donc un pourvoi en révision, devant le Bundesverwaltungsgericht en invoquant le fait que l’arrêté d’interdiction portait atteinte au droit communautaire sur le fondement de l’article 49 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Après examen le Bundesverwaltungsgericht se demande si l’arrêté ne va pas à l’encontre de la libre prestation de services (visée par les articles 49 et 53 du TCE) et à la libre circulation des marchandises (visée par les articles 28 et 30 du TCE).
Le tribunal décide donc de surseoir à statuer sur le principe et pose une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes.
La question est donc de savoir : l’arrêté en question - qui porte atteinte aux libertés fondamentales consacrées par le traité - peut-il trouver au regard du droit communautaire, une justification dans la protection de la personne humaine ?
Ainsi, la Cour considère que les mesures d’interdiction adoptées par les autorités nationales dans un but de protection de l’ordre public et de la dignité humaine ne vont pas à l’encontre du droit communautaire.
On peut, dans le cas d’espèce, constater un possible obstacle à la libre prestation de services (I) qui se justifierait par une protection prioritaire et effective de la personne humaine (II).
- Une potentielle entorse à la libre prestation de services
- La dignité humaine, notion indispensable au respect de l’ordre public
La loi fondamentale allemande consacre en son article premier, paragraphe un, première phrase, la notion de dignité humaine.
Ainsi, on peut constater que pour l’État allemand, ce principe de respect de la dignité humaine est primordial et est un principe constitutionnel. Le non-respect de ce principe par la société Omega se situe dans le contrat qu’elle a conclu avec la société britannique Pulsar.
En effet, la nouvelle variante du jeu, apportée par le nouveau matériel, transforme l’installation en jeu à tuer des personnes, certes de façon fictive, mais tout en simulant des homicides.
Par conséquent, et même si aucun texte à l’échelle communautaire ne consacre le respect de la dignité humaine, le droit communautaire protège cette notion en tant que principe général du droit. De ce fait, le droit communautaire peut assurer une protection au principe de la dignité humaine, qui est consacrée en Allemagne comme un droit fondamental présent dès le début de sa constitution.
La difficulté était dans le cas d’espèce que la République fédérale d’Allemagne avait une définition bien plus large que les autres Etats membres de la notion de dignité de la personne humaine.
Ce n’est donc pas parce que d’autres états membres estiment que le jeu en question ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine que la restriction serait contraire au traité.
- Les autres composantes de l’ordre public
L’ordre public vise également d’autres principes qui sont tout aussi importants que la dignité humaine et qui rentrent en compte dans le cas d’espèce.
Les restrictions qu’impose l’arrêté se justifient parce que l’activité exercée par la société allemande Omega est constitutive d’une entrave à l’ordre public.
Ainsi, dans un souci de protection de l’ordre public, de la sécurité ou de la santé publique, la restriction imposée par l’arrêté du 14 septembre 1994 est totalement recevable.
Par ailleurs, les autorités de police étaient parfaitement en droit d’appliquer cette interdiction puisqu’un texte leur permettait de prendre ce genre de mesure.
Il convient de préciser également que la mise en place de cette restriction s’est faite indépendamment de la nationalité, puisque dans ce cas, la société Pulsar est une entreprise britannique, et Oméga allemande.
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