Arrêt Lebon 1987
Commentaire d'arrêt : Arrêt Lebon 1987. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Léa Frenehard • 8 Avril 2018 • Commentaire d'arrêt • 3 143 Mots (13 Pages) • 2 534 Vues
COMMENTAIRE D’ARRÊT
Présentation générale de l’arrêt : L’arrêt en question a été rendu en date du 3 Mars 1987, par la chambre commerciale de la Cour de cassation – N°84-15726 – traite des rémunérations allouées au président du conseil d’administration d’une société anonyme et plus particulièrement des pensions de retraites lors de la cessation des fonctions, ou comme le nom l’indique lors du départ à la retraite.
Faits et procédure : Une personne physique, président du conseil d’administration d’une société anonyme dans le secteur financier, en poste depuis le 15 Janvier 1968, a cessé ses fonctions en date du 1er Juillet 1982 en raison de l’entrée en vigueur le 13 Février 1982 portant nationalisation de certains groupes financiers français. De sus, en date du 14 Décembre 1981, le conseil d’administration de ladite société avait décidé d’allouer au président du conseil d’administration un complément de retraite à partir de la date où il a atteint la limite d’âge et qu’il est en droit de faire valoir ses droits à des pensions du régime général et de régimes particuliers. De surcroît, suite à l’entrée en vigueur de la présente loi, un administrateur général a été nommé et a annulé les dispositions en matière d’alouement d’un complément de retraite au profit du président du conseil d’administration. De ce fait, le président du conseil d’administration a assigné en paiement des sommes dues ladite société. En réponse du jugement rendu par les juges du fond de la Cour d’appel, l’établissement financier fait grief à l’arrêt de juger valable la décision prise à l’encontre du président du conseil d’administration de la présente société en date du 14 Décembre 1981.
Prétentions des parties : De son côté, le président du conseil d’administration souhaite voir la confirmation de la décision ainsi que le paiement des sommes qu’il estime qu’elles lui sont dues en application de la décision du conseil d’administration en date du 14 Décembre 1981. De l’autre côté, l’établissement souhaite voir l’infirmation de la décision prise au profit de l’ancien président du conseil d’administration au motif que « la décision de verser à un membre du conseil d'administration un complément de retraite, quelle que soit la motivation, ne porte pas sur la rémunération du président en exercice, seule visée par l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, mais constitue une décision soumise au contrôle prévu par les articles 101 et suivants de la même loi. »
Problème de droit : Dans quelles conditions une rémunération qui prend la forme d’un complément de retraite peut elle être allouée à un salarié ? De sus, quel est l’organe compétent d’une société anonyme en matière de rémunération ?
Solution : La Cour de cassation dans cet arrêt a rejeté la demande formée par l’établissement financier au moyen que « le conseil d'administration d'une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président, en vertu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ». En effet, les juges de la Haute juridiction précise que l'octroi d'un complément de retraite ayant pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l'exercice de ses fonctions par le président dès lors que l'avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société entre dans les prévisions de l’article 110 de la loi du 24 Juillet 1966 et non dans celles de l'article 101 de la loi précitée par le demandeur au pourvoi. De sus, la Cour de cassation a légitiment retenue que la litigieuse décision du conseil d’administration était motivée par l’investissement du président du conseil d’administration dans sa tâche durant de nombreuses années et que de sus elle n’était pas excessive compte tenu des bénéfices réalisés par la société ainsi qu’à la masse des salaires versés à son personnel.
Dans une première partie on étudiera la particularité d’une société moniste et dans un deuxième temps la problématique que relève l’alouement d’une pension de retraite à un salarié de ladite société.
- La société anonyme moniste
La société moniste à conseil d’administration, est une société dans laquelle les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général peuvent être cumulés ou dissociées. A l’inverse, la société anonyme dualiste se compose de deux organes collégiaux, à savoir le directoire et le conseil de surveillance. Toujours dans l’observation de la société anonyme moniste, nous examinerons dans un premier temps le conseil d’administration et son président (A), et dans un second temps la compétence en matière de rémunération du conseil d’administration (B).
- Le conseil d’administration et son président...
À l’origine de la création de la société anonyme il y avait le conseil d’administration avec un président directeur général qui cumulait les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. De sus, la loi du 16 novembre 1940 reconnaît l’existence du conseil d’administration. La loi du 15 mai 2001 portant sur les nouvelles régulations économiques a introduit la société anonyme à conseil d’administration mais avec un président du conseil d’administration et un directeur général qui dirige la société. Depuis, la société anonyme moniste peut avoir deux modes de directions, en distinction si les fonctions sont cumulées ou non.
En effet, le conseil d’administration est un organe collégial d’au moins 3 membres et au maximum de 18 membres, avec une petite exception de 24 membres. En l’espèce, on ne parlera uniquement des fonctions du président du conseil d’administration mais en gardant à l’esprit que lorsque le président cumul ses fonctions avec celles du directeur général, en effet c’est ce que prévoit la disposition de l’article L 225-51 du Code de commerce.
Pour accéder au fonction du président du conseil d’administration, il est élu parmi les membres le composant. Il doit nécessairement s’agir d’un administrateur, de sus d’une personne physique qui n’a pas atteint la limite d’âge prévue par les statuts ou à défaut de précision dans les statuts la limite d’âge qui est fixée par la loi. Cependant, et comme tout principe comporte une exception, il est loisible de prévoir dans les statuts une limité d’âge plus élevée que la norme légale. Par ailleurs, il est même assez courant de modifier les statuts afin de permettre au président du conseil d’administration qui a atteint la limite d’âge de se maintenir à ses fonctions.
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