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Arrêt 28 Février 1996

Commentaire d'arrêt : Arrêt 28 Février 1996. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 083 Mots (9 Pages)  •  919 Vues

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Hamou        

Ahmed        

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Commentaire de l’arrêt du 28 février 1996.

Bien que l’article 1382 du Code civil ne semble obliger à réparation toute personne ayant causé un dommage, un problème se pose lorsque l’auteur du dommage s’avère être une personne privée de discernement et de raison, notamment lorsqu’il s’agit d’un enfant privé de discernement que l’on qualifiera d’infans.

En droit pénal et des obligations, il désigne l’enfant dans un âge reconnu comme ne pouvant être jugé ou condamné jusqu’à un arrêt de 1984.

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 1996 en donne une illustration puisqu’il traite de la possibilité de retenir la faute de l’infans à son encontre.

Dans cette affaire, une enfant de 8 ans, a, alors qu’elle jouait, heurté le fils du tiers qui en avait la garde alors qu’il transportait de l’eau bouillante. Cet accident provoqué par l’enfant lui a causé des brûlures.  

La mère agit alors au nom de sa fille ayant subi les brûlures et assigne le tiers sous la responsabilité duquel l’enfant était placée lors de l’accident en responsabilité. Un jugement est rendu par une juridiction de première instance qui retient la responsabilité du tiers. Le tiers interjette alors appel, et la Cour d’appel de Besançon rend alors un arrêt le 27 janvier 1994 : dans cet arrêt, la Cour d’appel rend un arrêt confirmatif et retient également l’entière responsabilité du tiers. Le tiers forme alors un pourvoi en cassation.

La mère de l’enfant souhaite voir exclure toute responsabilité de sa fille. Le tiers souhaite lui voir reconnaître la faute de l’enfant pour ainsi voir la responsabilité de l’accident partagée. Pour la mère en effet, l’absence de discernement de l’enfant devrait exclure la possibilité de retenir une faute à son encontre.

Le problème de droit se pose simplement de la façon suivante : la faute commise par l’infans peut-elle être retenue à son encontre bien qu’il ne fasse pas preuve de discernement ?

Dans cet arrêt rendu le 28 février 1996 par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation admet la possibilité de retenir la faute de l’infans en matière délictuelle dans un premier temps, appréciant subjectivement la faute de l’infans, ce qui pourrait être contestable dans un second temps.

Ainsi, la Cour de cassation casse et annule ici l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1382 du Code civil.

  1. La possibilité de retenir la faute de l’infans

Dans cet arrêt, la Cour de cassation abandonne la conception subjective de la faute pour consacrer pleinement la faute objective et ainsi confirmer la jurisprudence Derguini et Lemaire.

  1. L’abandon de la conception subjective de la faute

L’article 1382 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cet article pose donc la responsabilité civile délictuelle, qui peut être engagée sur le fondement d’une faute civile.

Pendant longtemps, la jurisprudence a entendu la faute de manière subjective : la faute était alors constituée d’un élément matériel, c'est-à-dire d’un comportement, et d’un élément moral, qui est l’imputabilité de la faute. La faute ne pouvait dès lors pas être constituée lorsque son auteur ne faisait pas preuve de discernement : en effet, si l’auteur n’était pas capable de discerner les conséquences de ses actes, alors on ne pouvait pas considérer que son comportement fautif lui était imputable, et dès lors la faute, entendue subjectivement, ne pouvait pas être constituée.

Ainsi, en considérant la faute d’une manière subjective, la jurisprudence ne pouvait pas retenir la faute de l’infans, c'est-à-dire du mineur en bas âge non doté de discernement. Une illustration de cette conception subjective de la faute se retrouve dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 décembre 1977. Dans cet arrêt en effet, la Haute juridiction avait validé la décision de la Cour d’appel qui, du fait de l’absence de discernement chez l’enfant, avait refusé d’engager la responsabilité civile de ce dernier sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

La jurisprudence adoptait donc une conception subjective de la faute civile, conception fortement inspirée de la faute morale. En effet, en morale, un fait ne peut être constitutif d’une faute si son auteur n’a pas eu conscience de ses actes.

Cependant, dans cet arrêt rendu le 28 février 1996, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a abandonné cette conception subjective de la faute puisqu’elle a jugé, dans son attendu de principe,  que « la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte ».

En effet, la Cour de cassation a ici préféré abandonner l’élément moral de la faute pour passer à une conception objective de la faute.

  1. La consécration de la faute objective : la confirmation de la jurisprudence Derguini et Lemaire

Dans l’arrêt du 28 février 1996, la Cour de cassation abandonne clairement l’élément moral de la faute puisqu’elle déclare que la faute de l’infans peut être retenue même s’il n’est pas capable de discernement. Le discernement, nécessaire à l’imputabilité de la faute, n’est donc désormais plus exigé par la Cour de cassation.

Dès lors, la faute n’est plus constituée que par un élément matériel : il s’agit de la faute objective que la Cour de cassation consacre ici.

Cependant l’adoption de la conception objective de la faute n’est pas  une innovation de la deuxième chambre civile. En effet, dans deux arrêts d’assemblée plénière du 9 mai 1984 (arrêts Lemaire et Derguini), l’assemblée plénière a pu juger que « la Cour d’appel n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte ».

La Cour de cassation a, dans ces arrêts d’assemblée plénière, montré qu’elle n’attachait plus d’importance au discernement de l’infans et donc à l’élément moral de la faute. Ainsi, la Cour de cassation a validé l’arrêt de la Cour d’appel qui retenait la faute de l’infans.

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