Arrêt 25 février 2016
Commentaire d'arrêt : Arrêt 25 février 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lina Vidaloca • 9 Mars 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 133 Mots (5 Pages) • 2 446 Vues
Fiche analytique de l’arrêt n° 15-12.403
L’arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation le 25 février 2016, traite du
respect à la vie privée dans un cas du droit à la preuve.
Dans les faits, un artisan est victime d’un accident du travail qui lui a causé des séquelles, des « troubles de la locomotion », en septembre 2001. Il revendique alors une indemnisation de la part de la cliente chez qui s’est déroulé l’accident. Celle-ci, ainsi que son assureur la société Mutuelles du Mans réfutent cette requête et établissent quatre enquêtes privées.
Dans ses prétentions, le justiciable demande à ce que ces enquêtes, faites par un détective privé, soient écartées du procès sous prétexte qu’elles s’immisceraient trop dans sa vie privée et qu’elles ne répondraient pas à la mise en place du droit à la preuve. Le 9 avril 2013 sa requête est rejetée par la Cour d’appel de Caen, en effet, celle-ci statue sur le fait que ces enquêtes ont aidé à rétablir une vérité. L’accidenté se pourvoit donc en cassation.
La question qui se pose à la Cour de cassation est donc de savoir si l’atteinte à la vie privée peut être utilisée à des fins judiciaires, en l’occurrence pour le droit à la preuve.
L’intérêt de cette question est considérable, en effet, il s’agit ici de l’atteinte à la vie privée d’autrui, de plus, la CEDH a déjà précisé dans une requête du 10 octobre 2006, qu’il n’était pas nécessaire d’empiéter sur la vie privée d’une personne pour protéger les droits de son prochain.
C’est en s’inspirant de cette décision que la Cour de cassation invalide les enquêtes et rejette la prétention d’indemnisation. Ainsi, il y a une cassation partielle, car celle-ci ne réprimande pas les enquêtes du détective privé, mais leurs durées jugées trop longues :« il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M.L ». De plus, la Cour de cassation affirme que les juges du fond ont violé l’article 9 du Code civil, il y a donc cassation pour violation de la loi.
Idem est non esse et non probari en latin, veut dire « ne pas pouvoir prouver son droit équivaut à ne pas avoir de droit »; en effet, le droit à la preuve est un droit accordé à tous, et ce sont les articles 1353 à 1386-1 du Code civil ainsi que les articles 6 et 9 du Code de procédure civile qui dispose ses règles.
Cependant, ce droit à la preuve est bien évidemment réglementé, il y a tout d’abord une distinction entre les faits et les actes juridiques, ceux-ci se distinguent de par leurs différences dans la constitution de la preuve. Toutefois, il conviendra d’écarter du sujet l’acte juridique, car celui-ci est une manifestation destinée à avoir des effets de droit, comme les contrats ou bien les testaments. C’est une étude qui sera sans importance pour le développement qui va suivre car l’arrêt ci-dessus traite d’un fait juridique, c’est à dire d’un fait volontaire ou non, qui entraîne lui aussi des conséquences juridiques, mais cette fois, sans qu’elles n’aient été recherchées, en l’occurrence ici il s’agit d’un accident.
Se pose alors la question du type de preuve « accepté » lors d’un procès : l’article 1358 du Code civil précise que, sauf exception, il y a bel et bien un principe de liberté quant à la preuve. C’est néanmoins un article à nuancer, en réalité le système du droit à la preuve est mixte, car contrairement aux principes de preuve des actes, celui des faits est libre : parfaite ou imparfaite. C’est quelque chose de compréhensible, un fait est imprévu, il est donc très compliqué de se munir d’une preuve écrite (par exemple) ou autre.
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