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TD droit des entreprises en difficultés n°2

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Par   •  16 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 712 Mots (7 Pages)  •  576 Vues

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TD droit des entreprises en difficultés n°2

Commentaire de l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile, en date du 10/12/2008

Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu au visa des articles L.611-7 du Code de commerce et 1244-1 du Code civil, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 10 décembre 2008 et relatif à l’articulation entre la procédure de conciliation et la résolution d’un bail en application d’une clause résolutoire.

M.X (bailleur), a consenti un bail commercial à la société nouvelles carrosserie automobile école militaire SNCAEM (le preneur). Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 juin 2006. Le juge des référés a accordé par une ordonnance du 2 octobre 2006, des délais de paiement au preneur et a suspendu les effets de la clause résolutoire. Le 9 octobre 2006, le président du tribunal de commerce a désigné un conciliateur. Le 9 novembre 2006, le bailleur a délivré, faute de paiement à l’échéance de la dette, un commandement de quitter les lieux. La société (preneur) a alors saisi le tribunal de commerce afin d’obtenir de nouveaux délais.

La Cour d’appel a accueilli la demande de la société. La Cour d’appel a en effet considéré que le commandement de libérer les lieux est un acte de poursuite et que l’article L.611-7 alinéa 5 du  Code de commerce autorisant le débiteur à assigner le créancier afin d’obtenir des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du Code civil tendait à s’appliquer. D’autre part, elle a considéré que l’ordonnance de référé délivrée le 2 octobre 2006 n’avait pas autorité de la chose jugée et qu’à ce titre, rien ne s’opposait à ce que la demande de délais de paiement soit examinée par le premier juge et que le fait pour la société, de ne pas respecter l’échéancier fixé par le président du tribunal de grande instance, n’était pas un obstacle à l’octroi de nouveaux délais de paiement.

Le président du tribunal peut-il accorder de nouveaux délais de paiement pour un preneur, alors même que celui-ci est en procédure de conciliation et qu’il a bénéficié, par une ordonnance de référé ayant autorité de la chose jugée, de délais de paiement avant l’ouverture de la procédure de conciliation ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a accordé un délai de six mois à la société pour apurer sa dette locative.

Cet arrêt est la première occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur la procédure de conciliation issue de la loi du 26 juillet 2005 (I). D’autre part, cet arrêt vient rappeler à l’ordre les juges du fond dont l’arrêt avait été vivement critiqué en ce qu’il permettait en quelque sorte la renaissance d’un bail dont la résolution était acquise (II).

  1. Un arrêt venant statuer sur la procédure de conciliation issue de la loi du 26 juillet 2005

La procédure de conciliation permet, si le débiteur la sollicite, la prévention en amont des difficultés que peut rencontrer son entreprise (A). Cette procédure est à distinguer des procédures collectives comme la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire qui se caractérisent par un arrêt des poursuites individuelles des créanciers, règle que vient rappeler la Cour de cassation dans son arrêt (B).

  1. La procédure de conciliation : une procédure de prévention pour le débiteur éprouvant des difficultés

La procédure de conciliation n’entre pas dans le champ des procédures collectives.

Elle est prévue à l’article L.611-14 du Code de commerce. Elle peut s’ouvrir quand le débiteur justifie de difficultés économiques, juridiques ou financières dès lors qu’il n’est pas en situation de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cela constitue un atout majeur pour le débiteur en difficulté mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. En effet, cette procédure est d’avantage axée sur une volonté de sauver l’entreprise par une responsabilisation du débiteur et non plus une sanction.

En l’espèce, le débiteur avait fait l’objet d’une procédure de conciliation. Il était sans doute en état de difficulté puisqu’il ne pouvait plus payer ses loyers. Cependant, ce débiteur s’était déjà vu accorder des délais de paiement par le biais d’une ordonnance de référé. Cette ordonnance accordant des délais de grâce était possible et prévue à l’article L.611-7 du Code de commerce ainsi qu’à l’article 1244-1 du Code civil. Cela s’est toutefois soldé par un échec puisque le bailleur a demandé au débiteur de quitter les lieux pour non paiement des loyers et ce, malgré les délais supplémentaires accordés.

La Cour de cassation rappelle également que la procédure de conciliation vient en amont des procédures collectives et que par la même, les effets en sont distincts. Ce faisant, l’arrêt des poursuites individuelles n’est absolument pas requis dans le cadre d’une procédure de conciliation.

  1. Le juste rappel de la Cour de cassation concernant la procédure de conciliation n’entraînant pas la suspension des poursuites individuelles

Dans cet arrêt la Cour de cassation vient rappeler à l’ordre la Cour d’appel qui, en accordant de nouveaux délais de paiement au débiteur, avait laissé croire que cela était possible, alors même que le bail avait déjà été résolu.

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