SAS droit des sociétés
Étude de cas : SAS droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nikonot • 30 Avril 2021 • Étude de cas • 1 922 Mots (8 Pages) • 413 Vues
Une société par actions simplifiée (SAS), créée le 3 avril 2019 avec un capital de 3.000€ répartit en 3.000 actions, dispose de 3 associés. Les actionnaires de la société disposent de 1.000 actions chacun. L’un des actionnaires a été nommée président de la SAS par les statuts. Un fonds d’investissement envisage de soutenir la société par une participation directe.
Ainsi, suite à l’opération de diligence menée par ActiPower et de la conclusion d’un « Investment Agreement » avec Bunileb, un projet de réaliser une augmentation de capital à hauteur de 3 millions d’euros est envisagé.
Afin d’être certain dans leur décision, les fondateurs de la société s’interrogent sur plusieurs questions.
1 - Le premier point qui intéresse les fondateurs est de savoir si une certaine surveillance de la direction peut-elle être mise en place ?
Majeur :
Créées en 1994, les SAS représentent l’une des formes de société la plus répandue en France.
Ce succès est surtout le résultat de la grande souplesse qui caractérise les SAS. Ce sont les articles L 227-1 et suivent du code de commerce qui traitent de la société par actions simplifiée. Cette souplesse se manifeste notamment à travers l’article L 225-5 du code de commerce, pose le principe de la liberté des statuts quant à la fixation des conditions dans lesquelles la société sera dirigée.
En réalité, même si les SAS sont marqués par une forte intuitu personae, il est possible d’y créer des comités, ou désigner des organes, qui auront pour fonction d’assurer une certaine surveillance sur la direction de la société.
La loi prévoit d’abord, que les associés non-gérants, ont le droit d’obtenir des communications des livres et documents et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale. Ils peuvent exercer ce droit deux fois par an. Quant aux gérants de la société, ils se voient dans l’obligation de répondre par écrit aux questions posées.
Il y a également le régime des conventions réglementées qui s’applique au sein des sociétés par actions simplifiées. A défaut de présence d’un commissaire aux comptes dans la société, le président de la société a l’obligation de présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, toute personne contrôlant une autre au sein de la société ( article L 233-3 du code de commerce). Ce principe se trouve mentionné à l’article L 223-19 du code de commerce (ancien L227-10 du code de commerce).
L’article L221-7 du code de commerce quant à lui, vient imposer la soumission des rapports de gestion, des inventaires et des comptes annuels établis par les gérants, à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
Néanmoins, ce principe comporte une limite. En effet, l’article L 223-20, intervient et impose que le principe mentionné par l’article L 223-19 ne s’applique pas aux conventions « pourtant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».
Ainsi, dans certains cas, les associés peuvent souhaiter une surveillance supplémentaire. En ce sens plusieurs possibilités s’ouvrent aux associés.
D’abord, comme déjà mentionnée plus haut, la nomination d’un commissaire aux comptes est possible, et cela découle de l’article L 227-9-1 du code de commerce (mentionnée également à l’article L 221-9 du code de commerce). Cette possibilité est bien sur soumis à des conditions spécifiques qui l’encadrent. C’est d’abord un renvoi à l’article L227-9 du code de commerce qui est effectué. Cet article impose, que même s’il incombe aux statuts de déterminer les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, mais également de fixer les conditions, il y a certaines attributions qui sont dévouées aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires. Il en va ainsi quant à la nomination des commissaires aux comptes, laquelle doit être exercée collectivement par les associés, selon les conditions fixées par les statuts, faute de quoi, les décisions prises peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
L’article L227-9-1impose également d’autres possibilités. Tout d’abord, pour les sociétés qui, à la clôture d'un exercice social, dépassent « deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice », se voient dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
Cet article poursuit par son alinéa trois, déclarant que même dans le cas où les deux possibilités mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas, tout associé, seul ou par groupe d’associés, représentation au moins le deuxième du capital, peuvent demander la nomination d’un commissaire aux comptes en justice.
Le dernier alinéa, également, vient ouvrir encore plus le champ. Ainsi, cet article invoque que pour un mandat de trois exercices, un ou plusieurs associés représentants au moins de tiers du capital, peuvent faire la demande de nomination d’un commissaire aux comptes auprès de la société.
De plus, un autre montage peut également être envisagé. Il s’agit de la création d’un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance est un organe qui a pour mission principale de veiller au bon fonctionnement de la Société par action simplifié. Ainsi, elle doit se charger d’informer les associés sur le fonctionnement et la gestion de la société. Par exemple d’un tel montage a été traité par la cour d’appel de Paris, qui, le 23 février 2016 a rappelé qu’un comité de surveillance pourrait être créé au sein d’une SAS. Ce comité « peut être doté d’un pouvoir d’autorisation des engagements excédant 15 000€ agit comme un dirigeant de droit et assume les responsabilités correspondants ». Bien sûr, la mise en place d’un tel conseil nécessite une modification des statuts. Néanmoins, dû à la souplesse des SAS, ce procédé reste assez simple à réaliser.
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