Responsabilité civile
Cours : Responsabilité civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ZINEB LAOUD • 25 Décembre 2017 • Cours • 15 658 Mots (63 Pages) • 664 Vues
RESPONSABILITE CIVILE :
Bibliographie : JP française et marocaine
C’est quoi la responsabilité civile ?
Distinction entre l’acte juridique (acte voulu) et le fait juridique (acte non voulu).
La responsabilité civile elle peut être défini comme un mécanisme par lequel l’auteur d’un dommage causé à autrui de façon illicite se trouve obliger de réparer celui-ci en offrant à la victime une compensation. La personne ayant causé dommage devra répondre de ces actes. Elle a pour but de sanctionner les actes illicites et de les prévenir aussi. (Malgré la présence des assurances) , La deuxième fonction de la responsabilité civile serait aussi d’assurer l’indemnisation des victimes , elle assume une fonction sociale
Distinction entre la responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle ( TD)
- Il faut qu’il y’ait contrat pour parler de responsabilité contractuelle : On va voir si le contenu du contrat a été respectée et là on dit si il y’a retard d’exécution ou inexécution ou pas d’exécution, on va engager la responsabilité contractuelle.
- Responsabilité délictuelle : On va tout d’abord établir si il y’a responsabilité sur la faute ou pas sur la faute, il faut prouver la faute. (elle est difficile à prouver) .
- On est parti sur une responsabilité fondée sur la faute vers une objectivisation de la responsabilité.
Fonction de la responsabilité contractuelle : Rétablir l’équilibre contractuelle (fonction de paiement, de réparation, compensation).
- Contrat exempt de vice (valable), on ne peut invoquer que la responsabilité contractuelle ou il faut prouver la faute contrairement à la responsabilité délictuelle → NON il y’avait un non cumul des deux responsabilités (délictuelle et contractuelle) , lorsque le fait générateur découle du contrat , la victime ne peut en aucun cas invoquer la responsabilité délictuelle même si celle-ci lui est favorable.
LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE :
Le problème qui s’est toujours poser c’est de savoir est ce qu’on va la fonder sur une faute ou autre que la faute ? Elle a donné lieu à des controverses. Il y’a eu collectivisation des risques → on ne peut plus imposer à une personne de prendre la charge de ce risque (Assurances, les fonds de garantis (France), ils vont prendre en charge le dommage et permettre une indemnisation qui est devenu trop lourde.
- La loi AQUILIA (acte contraire au loi on engageait la responsabilité des particuliers (droit Romain)
- L’ancien droit français : il a distingué la responsabilité délictuelle et pénale
Cette notion de faute a été considérée par les auteurs comme une condition sinéquanone (sans faute on peut pas inculper quelqu’un), mais il est évident que cette condition qui est la faute va entrainer un certains nombres d’injustices. Cette condition présente de graves inconvénients elle n’a pas pu être maintenu. Peu à peu, la théorie générale de RC fondée sur la faute, reste selon l’art 1382 (DALLOZ). Il y’a eu une évolution jurisprudentielle, législative et doctrinale → ces régimes ne vont plus avoir à prouver la faute.
- Sur le plan législative , cette évolution est intéressante , il y’a eu tout d’abord la responsabilité du concessionnaire d’une mine pour les dommages causé au proprio ( 21 avril 1810 → loi insérée dans le code minier) ,accidents de travail ( du à l’industrialisation ) → Loi qui retenait la responsabilité sans faute permettant au salarié victime d’un accident du travail d’obtenir une indemnisation sans avoir à prouver la faute de son employeur ( droit français : 9 avril 1818 ) , responsabilité à la charge des établissements dangereux ( responsabilité sans faute) , une série de lois spéciales prévoit la réparation des dommages : pollution , hydrocarbures ( aéronefs , téléphériques , installation nucléaires 66> LES VICTIMES N’ONT PAS A PROUVE LA FAUTE ! ) , La loi sur les accidents de circulation : la loi de 85 , la sécurité sociale).
- Pour l’évolution JP (du à la réduction des articles sur la responsabilité civile) , en matière délictuelle : l’arrêt de 1896 EFEN ( responsabilité fonder sur la chose) , l’arrêt FRANCK. En matière contractuelle la même chose, la responsabilité fondée sur la faute n’est pas la seule à déclencher la responsabilité.
- La collectivisation des risques : ne pas laisser une personne seule face à l’indemnisation qui est trop lourde pour elle :
- Fonds de garantis : ex : fond de garanti pour acte de terrorisme, pour dommage résultant de la contamination du SIDA.
PREMIERE PARTIE : CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE :
- Un dommage
- Un fait générateur : un fait imputé à l’auteur du dommage
- Un lien de causalité entre le fait et le dommage
Le dommage et la causalité sont deux conditions constantes de la responsabilité civile, ensuite nous verrons le fait générateur qui change (tantôt on est sur un régime fondé sur la faute et tantôt on sera dans un régime qui n’est pas fondé sur la faute).
TITRE I : DOMMAGE, PREJUDICE :
La RC ne peut être engagé que si il y’a preuve du dommage, cette notion de dommage est au centre de la RD et aussi R. contractuelle. Alors il convient de s’interroger sur la nature du dommage, sa certitude, son caractère personnel.
CHAPITRE I : LA NATURE DU DOMMAGE
Une action en responsabilité peut être justifiée tout d’abord lorsqu’il y’a atteinte à un intérêt patrimonial ou pécuniaire, elle peut être admise aussi lorsqu’il y’a atteinte à un intérêt extrapatrimonial. (quelque chose qui ne touche pas le patrimoine , il va toucher la personnalité , les sentiments). L’action en responsabilité en matière de dommages patrimoniaux, dans le cas de l’atteinte à un intérêt extra on va se tourner vers la JP.
SECTION I : DOMMAGE DE NATURE PATRIMONIAL
L’atteinte aux intérêts matériels ou patrimoniaux peut prendre deux formes :
Il peut s’agir tout d’abord de la destruction ou la détérioration d’un bien (le damnum emergens). Ex : destruction d’un véhicule par une collision. Il peut également s’agir de la perte éventuelle d’un profit escompté (lucrum cess). Ex : incendie dommage une usine, elle va fermer, cette usine non fonctionnel → perte de profit, cette perte de profit est susceptible de fonder une action en responsabilité.
On peut également fonder la responsabilité sur les conséquences patrimoniales, dû à une atteinte à l’intégrité corporelle (on va justifier cette action par les frais et soins d’hospitalisation qui peuvent entrainer une cesse d’activité temporaire (collectivisation des risques → sécurité sociale).
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