Notion introduction général au droit
Fiche : Notion introduction général au droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gagaelle • 5 Octobre 2019 • Fiche • 1 458 Mots (6 Pages) • 451 Vues
Notion igd
Droit positif
Droit naturel
Droit objectif
Droit subjectif
Les caractéristiques des règles de droits : générale permanente et obligatoire
Règles impératives
Règles supplétives
3sanctions : punitions, exécution, la réparation
Loi non normative
Division verticale du droit
Droit de l’ue droi
Parlement européen
Commission européenne
Conseil de l’ue
Conseil européen
Cour de justice de l’ue
Droit originaire
Les règlements
Les directives
Les jurisprudences de cjue
Bloc de constitutionnalité
Cee
Ceca
Traité de Maastricht
Traité de amsterdam
Traité de nice
Traité de Lisbonne
Espace shengen
Droit communautaire
Droit originaire
La convention européenne des droits de l’homme
Loi ordinaire loi organique
- Décrets simples : signé par le 1er ministre, qq fois (rare) par le Pdt, il est contre signé par les ou le ministre(s) intéressé(s). Le contre seing sert à transférer la responsabilité
- Décret pris en conseil des ministres : signé par le Pdt après délibération en conseil des ministres et est contresigné par tous les ministres.
- Décret en conseil d’état : contre signé par tous les ministres, il est pris après avis du conseil d’état, qui contrôle le décret avant de la signé.
Règlement d’application
Reglement autonome : domaine de la loi ou réglementaire
Les ordonnances
- SECUNDUM LEGEM : la coutume qui vient seconder la loi. Il peut arriver que la loi ou les règlements prévoit expressément l’intervention de la coutume, la loi va procéder à une délégation au profit de la coutume
- PRAETER LEGEM : la coutume qui intervient indépendamment à côté de la loi, lorsque la loi est silencieuse.
- CONTRA LEGEM : contre la loi, la coutume est contraire à la loi. Normalement ne doit pas être contraire à la loi mais il existe des exceptions.
Loi interprétatives
Loii générales
Loi spéciales
Type de contrôle des règlement
- Exception d’illégalité : soulevé à l’occasion d’un litige mais n’est pas la cause première du litige. La partie va demander que le règlement ne soit pas applicable car il serait contraire à l’un des trois degrés supérieurs. Si le juge estime qu’il n’est pas applicable, le règlement sera écarté et la décision ne vaut que pour le procès en cours.
- REP (recours) : a pour but de demander l’annulation d’un acte administratif car il est contraire à l’un des étages supérieurs. Si le juge constate la contrariété, il annulera le règlement et il disparaitra de l’ordre juridique.
Les quasi contrats : faits volontaires qui font naitre des obligations juridiques non voulu par cet homme mais voulu par la loi. Art 1300 du Cciv : enrichissement injustifié : s’enrichir du fait de l’appauvrissement d’une autre personne. N’est pas exiger par une raison juridique. Créer une relation juridique sans avoir fait un contrat.
Illicites : l’homme commet un délit ou crime. Il va commettre volontairement ce délit mais la sanction n’est pas de la volonté de l’homme
- Le système de la réparation : pour réparer d’éventuelles préjudices : le droit français met en place deux systèmes : la responsabilité civile et la responsabilité administrative.
Responsabilité civile : L’art 1240 du Cciv celui qui cause un dommage à autrui doit le réparer
Responsabilité administrative : intervient quand l’auteur du dommage est l’Etat. Il sera jugé par la juridiction administrative prévue par le droit administratif qui est au départ la création d’une jurisprudentielle.
Patrimoine : Ensemble de biens incluant des droits et des obligations qui appartient à une personne physique ou morale.
Selon la théorie classique : le patrimoine est universel et émane de la personnalité juridique.
Deux exceptions :
- Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée : remet en cause le principe une personne un patrimoine. Cela permet à une personne physique de créer une personne morale qui sera dépositaire d’un patrimoine et l’entrepreneur va pouvoir affecter une partie de son patrimoine à celui de son entreprise.
- Déclaration devant le notaire d’insaisissabilité : un chef d’entreprise peut déclarer par un acte notarié sa résidence principale insaisissable
Usus fructus abusus
- Droits intellectuels :
- Droit de la propriété intellectuel : droit d’auteur, de propriété industrielle
- Droit de clientèle : possibilité de vendre un fond industriel accompagné de la vente de la clientèle (chiffre d’affaire)
- Les offices ministériels : notamment notarial et huissiers. Lorsqu’il vend son office il prend en compte la valeur de cette clientèle, il la chiffre.
- Obligation de donner : le débiteur s’engage à donner quelque chose
- Obligation de faire : le débiteur s’engage à accomplir une prestation
- Obligation de ne pas faire : créer une véritable interdiction au débiteur de faire une action.
Les droits extra-patrimoniaux
Autorité parentale
Présomption d’innocence
Possibilité civile
- Incapacité d’exercice : qualifie la personne d’inapte à exercer certain droit dont elle est titulaire, c’est le cas des mineurs et les majeurs protégées.
- Incapacité de jouissance : vise certaine personne en leur interdisant l’accès à certains droits comme l’incapacité de se marier avant l’âge nubile, légal.
- ---------------------------
- Procédure accusatoire : requérir des parties au procès qu’elles réunissent tous les preuves à l’intention du juge : Art 9 du code de procédure civile. On la retrouve en matière civile et commerciale
- Procédure inquisitoire : laisser entre les mains du juge qui va pouvoir réunir et demander toutes les preuves, aller les chercher. On la retrouve en matière pénale (Juge d’instruction). Il existe des cas ou le juge civil peut ordonner des mesures d’instruction : Art 10 du code de procédure civile. (Expertise)
- Présomption simple : tombe à partir du moment où l’on apporte la preuve concrète et ce par tous moyens. Art 311 du Cciv : intéresse la conception d’un enfant, un enfant est présumé conçu entre le 300è et le 180è jours avant sa naissance
- Présomption mixte : tombe à l’aide de moyens limitativement prévu par la loi. Le cas de présomption de paternité. Art 313 du Cciv : l’acte de naissance ne qualifie pas le mari comme père : plus de présomptions. Peut ê écarté en cas de divorce ou de séparation de corps, lorsque que l’enfant est né plus de 300 jours après la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conditions de divorce soit des mesures provisoires qui sont prises lors de l’ordonnance.
- Présomption irréfragable : ne peut pas être renversée. Le bénéficiaire n’apporte pas la preuve de sa titularité et on ne peut pas en apporter la preuve concrète : presque pas de cas. En matière de choses jugées : conséquences d’un jugement, interdit de contesté un jugement qui ne peut pas être remis en cause.
- Actes authentique : établit par un officier public, et va être rédiger selon les formalités exiger par la loi.
- Actes sous seing privé : signer et rédiger par des particuliers sans l’intervention d’un officier public : Contrat
- Les lettres missives : doit détenir les lettres sans violer le principe du respect des correspondances, et pas une preuve suffisante, c’est un commencement de preuve.
- Les livres de commerces : document comptable tenu par les commerçants. Au nombre de 3 : le livre journal, le Grand livre et le livre d’inventaire
- Le serment : Art 1384 du Cciv, c’est une affirmation de la réalité d’un acte ou d’un fait juridique réalisés par une personne en sa faveur. La personne va jurer de l’existence d’un fait ou d’un acte juridique. La difficulté réside dans la crainte du mensonge. Aujourd’hui, la seule personne à craindre lorsque l’on ment sous serment est le juge, on peut être poursuivi.
- L’aveu : Art 1383 du Cciv : consiste pour une personne à reconnaitre l’exactitude d’un fait qu’on lui allègue. Cette reconnaissance va avoir des répercutions juridique défavorable sur la personne qui exerce un aveu, ce dernier produisant des effets juridiques sur la personne qui l’exerce.
- Le témoignage : Article 199 du code de procédure civil : preuve testimoniale, déclaration d’une personne sur des faits dont elle a personnellement connaissance. Reste à l’appréciation du juge et force probante faible, début de preuve.
- Présomption de l’Homme : prévue par l’ordonnance du 10 février 2016. Elles vont permettre au juge de raisonner librement et de tirer les conséquences d’un fait connu. Ex : on demande à un huissier de constater que notre époux ou épouse se rend régulièrement chez quelqu’un d’autre, présume que c’est l’amant. Art 1382 du Cciv les présomptions ne lient pas le juge, il n’est pas obligé d’en tenir compte.
- Matière civile : Art 9 du CPP : chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge n’acceptera pas les preuves obtenues par la fraude, la violation d’un droit, la violence.
- Matière pénale : le juge est moins regardant, la chambre criminelle va pouvoir déclarer comme recevable des preuves résultant d’une infraction. Dès lors que l’infraction a été commise par la victime, témoins ou personne accusé, pour assurer la défense, peut être pendant le procès débattu contradictoirement, la preuve peut être acceptées.
...