L’evolution du domaine de l’execution forcée en nature
Dissertation : L’evolution du domaine de l’execution forcée en nature. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Guillaume Pierrin • 17 Février 2020 • Dissertation • 1 145 Mots (5 Pages) • 1 244 Vues
Un auteur a pu dire à propos de l'exécution forcée qu'elle était le bras armée de la force obligatoire du contrat ( Houtcieff ) . En effet, l’exécution forcée en nature constitue très certainement la sanction privilégiée tout simplement parce que l'exécution forcée en nature est la mesure qui est la mieux à même de faire respecter le plus rigoureusement possible l'effet obligatoire du contrat.
Il s’agit de l’exercice par le créancier d’un mode de contrainte contre le débiteur, afin de le forcer à s’executer. Par exemple, dans une vente, l’execution forcée permet à l’acheteur d’obtenir, par l’intermédiaire de moyens de contrainte, la livraison de la chose, du bien, par le vendeur. Le but de l’execution forcée en nature est de permettre au contractant dont les droits ont été violés de retrouver la situation exacte qui était la sienne avant cette violation.
Dans quelles mesures le domaine de l’execution forcée en nature a t’il su s’adapter à son temps ?
Le domaine de l’execution forcée en nature s’est vu caractérisé dans une forme restrictive, ( I ), avant de se libéraliser avec diverses exceptions issues d’un mouvement jurisprudentiel et consacré dans l’ordonnance de 2016 ( II ).
Avant la réforme
La notion d’execution forcée en nature initialement prévu par le code civil de 1804 ( A), s’est vu mise à mal par une application restreinte, et un mise oeuvre difficile par les juridictions ( B )
Ancien article 1142 du code civil
L’execution forcée en nature de l’obligation est a priori possible pour toutes les obligations mais elle connait toutefois des domaines privilégiés, tel, par exemple les obligations de somme d’argent, dont elle constitue le mode normal d’execution en cas de défaillance du débiteur. Du fait de la totale fongibilité de la monnaie, le créancier peut en effet toujours obtenir execution de ce paiement, notamment en pratiquant des saisies sur le patrimoine du débiteur.
L’ancien article 1142 prévoyait que la violation d’une obligation de faire ou de ne pas faire ne pouvait donner lieu qu’à une condamnation au paiement de dommages-intérêts. La jurisprudence a toutefois complètement inversé la règle en se fondant sur l’ancien article 1184, alinéa 2, selon lequel « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts »
Des difficultés de mise en oeuvre en pratique
Elle avait tout d’abord considéré que cette sanction n’était exclue que dans le seul cas des obligations de faire strictement personnelles, dont l’execution forcée mettait en jeu la liberté individuelle du débiteur ( civ, 14 mars 1900 ). Ainsi, une distinction devait etre établie au sein des obligations de faire. Lorsque leur execution forcée mettait en jeu la liberté individuelle du contractant d’un point de vue moral ( opération chirurgicale, écriture d’un livre, par ex. ) ou physique ( convention de strip-tease, par ex. ), ce moyen de moyen de contrainte était exclu. Seule la responsabilité contractuelle du débiteur pouvait alors etre engagée. Dans les autres cas, l’execution forcée restait possible ( obligation de livrer une chose… ). Toutefois, la cour de cassation avait fait évoluer sa position, en considérant, dans un arrêt du 16 janvier 2007, que « la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à la convention lorsque celle-ci est possible » ( Civ 1ere, 16 janvier 2007 ). En rupture avec les termes de l’article 1142, ancien, du code civil, l’execution forcée
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