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Les sources du droit social européen

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Par   •  15 Novembre 2018  •  Cours  •  2 088 Mots (9 Pages)  •  557 Vues

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Chapitre 1 : Les sources du droit social européen.

L’essentiel du droit social européen relève de « la compétence partagée » c’est-à-dire que l’UE et les Etats membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiques en matière de droit social. Toutefois, lorsque l’UE à exercer sa compétence dans un domaine, les Etats membres ne peuvent plus exercer la leur, on appelle cela le principe de subsidiarité (il impose une répartie de compétences entre l’UE et un Etat membre impliquant que le niveau inférieur d’un pouvoir de décision doit être privilégier sur le niveau supérieur de décision : l’idée étant que le niveau inférieur peut agir de manière plus efficace. Toutefois la limite de ce principe, c’est que certain Etats qui sont réfractaire à une avancée sociale européenne refusent de légiférer). Les domaines qui relèvent de la compétence partagée sont inscrits à l’article 4 du TFUE (Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne). Dans le système européen, il existe différents organes politiques qui ont tous une compétence spécifique : la Commission propose et le conseil avec le Parlement Européen dispose.

I / Les acteurs européens du droit social européen.

        A / La Commission Européenne.

Elle s’apparente à un gouvernement qui prend en matière social notamment des initiatives, c’est-à-dire des projets de lois. C’est la Commission Européenne qui à le pouvoir d’initiative. Une fois que la Commission Européenne va proposer un texte au Parlement et au Conseil va ensuite se mettre en place la procédure de codécision : dans cette procédure le Parlement et le Conseil des ministres vont conjointement négocier et voter un texte abouti. Cette procédure place le Parlement et le Conseil sur un même pied d’égalité.

La Commission européenne en matière sociale à une compétence particulière. L’Union Européenne à mis en place un fond spécial : le fond social européen (c’est un instrument financier qui verse des aides aux Etats membres afin de mettre en place les textes en droit social européen : politique de l’emploi, amélioration des conditions de travail, renforcement des libertés syndicales). Ce fond représente 10% du budget de l’Union Européenne.

Au sein de la Commission Européenne, il existe une Direction Générale qui s’occupe de la politique sociale et des questions touchant au travail. Elle travail avec différent lobby (groupe d’influence) : les syndicats nationaux et européens, les Etats, toute sorte de groupes privés ayant un intérêt à impacter la norme social (les représentants des grandes entreprises, les institutions financières, OIT (Organisation Internationale du Travail), …).

        B / Le Conseil.

Il représente le collège des Etats membres : chaque Etats envoient un représentant (souvent c’est le ministre ou sinon un haut fonctionnaire). Chaque Conseils à un ordre du jour qui est fixé et il est compétent pour créer un texte uniquement dans le cadre du programme fixer. Il est important de rappeler que le vrai pouvoir repose entre les mains du Conseil car il réuni les décideurs politiques de première importance et les experts compétents afin de décider le texte en question.

En matière social, le Conseil à un poids important dans le cadre de la procédure législative ordinaire car depuis le traité de Lisbonne (2007 mais entrer en vigueur en 2009) donne au Conseil une compétence partager avec le Parlement Européen dans la politique sociale et les règlements dans cette même politique.

La procédure législative ordinaire est une procédure de codécision qui a 50/50 donne pouvoir au Conseil et au Parlement de décider et de voter une loi (amender). La procédure législative ordinaire est régie pas l’article 294 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne) : il s’agit d’une navette législative conduite entre le Conseil et le Parlement durant laquelle ces derniers disposent d’un pouvoir d’amendement.

[pic 1]

→ S’il n’y a pas d’accord du Conseil, il a remodifié le texte (amendement) et le renvoyer au Parlement. S’il y a un accord, le texte est voté. Si pas d’accord, création d’une Commission mixte, paritaire : lorsque à la suite de la navette législative entre le Conseil et le Parlement, et, dans le cas où il n’y a pas d’accord sur le texte législatif, ces deux institutions mettent en place une Commission mixte paritaire composer à égalité de représentants du Parlement (députés aux affaires sociales) et les représentants du Conseil (délégués européens aux affaires sociales).

La majorité des questions et des textes législatifs en matière social sont décider et voter selon la procédure législative ordinaire. Il reste toutefois quelques matières en droit social européen soumise à la procédure de consultation : c’est-à-dire qu’en l’occurrence le Parlement Européen n’est habilité à produire qu’un simple avis sur la question et que le Conseil n’est pas tenu de le suivre. Le Conseil dans la procédure de consultation est alors le seul détenteur du pouvoir décisionnel et c’est donc là qu’il a le plus de poids dans le processus de la norme sociale européenne. Article 153 paragraphe 2 du TFUE : concentre les matières viser par la procédure de consultation :

        - sécurité sociale et protection sociale des travailleurs

        - la protection des travailleurs en cas de résiliation des contrats de travail

        - la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs

- les conditions d’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur le territoire de l’Union Européenne

        C / Le Parlement

Il est composé de députes élus au suffrage universel direct : c’est par excellence l’institution politique de l’Union Européenne. Le siège officiel est à Strasbourg et le Parlement de Strasbourg accueil les séances plénières.

Au départ, le Parlement Européen avait des attributions très limité : il était seulement consulté sur les textes législatifs, ni la Commission ni le Conseil n’avaient à prendre en compte sont avis seulement à le recueillir. Depuis les évolutions consacrer par les traités de Maastricht (1992), d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001), le Parlement Européen prend réellement part au processus législatif. La procédure législative ordinaire aboutit par le traité de Lisbonne donne désormais plus de poids au Parlement qui peut proposer des amendements voire rejeter un texte qui lui est soumis.

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