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Les droits du suspect à l'épreuve de flagrant délit

Étude de cas : Les droits du suspect à l'épreuve de flagrant délit. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2020  •  Étude de cas  •  1 523 Mots (7 Pages)  •  511 Vues

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LES DROITS DU SUSPECT A L’EPREUVE DU FLAGRANT DELIT

INTRODUCTION

Il est indéniable que l’implication d’une personne dans une procédure comme suspecte ou comme mise en examen est génératrice de grands dérangements. La commission d’une infraction qui éclate aux yeux de tous fait présumer l’inculpation directe de son auteur. Le législateur, dans le souci de préserver la cohésion sociale, a mis en place l’enquête de flagrance en vue de faire cesser l’infraction qui est vue par tous. Ce cadre d’enquête a été créé face à la nécessité d’une rapide réaction pour mettre fin au trouble causé par l’infraction et pour conserver les preuves. 

Selon le législateur congolais et français « est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant, lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvé en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit ». 

Ainsi, l’enquête de flagrant délit peut être considérée comme le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de la preuve, après qu’a été constaté un crime ou un délit dont la commission est d’une antériorité récente. Elle concerne les infractions qui se voient, s’entendent, se perçoivent et vise essentiellement à empêcher les preuves de disparaitre. Elle donne aux enquêteurs les pouvoirs accrus pour leur permettre de remplir efficacement leur mission. Celle-ci est prévue par l’article 14 du code de procédure pénale qui dispose : « Tant qu’une information n’est pas ouverte, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ».

Selon A.BESSON les plus larges pouvoirs ont été accordés à la police judiciaire en cas de flagrant délit. Cependant, le législateur ne cesse de labourer le champ de la procédure pénale, ce terrain privilégié de sa sempiternelle inquiétude ; ce, en vue de concilier l’intérêt général et celui des particuliers. Alors, le suspect est la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Dans cette phase préalable au procès pénal, les enquêteurs recensent les éléments de suspicion qui ont d’ores et déjà été constatés ou sont recherchés.

Ensuite, eu égard des abus qui peuvent être pratiqués à l’endroit du suspect surpris en pleine action, les législateurs congolais et français lui accordent les droits pour se défendre. Les droits de la défense sont considérés comme des droits que possède toute personne pour se protéger de la menace que constitue pour elle un procès. Le pluriel est légitime car il s’agit d’un véritable florilège de droits particuliers se déclinant tout au long de l’enquête ou du procès et dont il serait en vain de vouloir épuiser la liste.

Il est alors question de protéger le suspect contre le danger qui le guète. Mais quel danger? Bien sûr celui né du comportement d’autres individus et notamment de l’adversaire. Par définition, l’adversaire et son avocat, peut nuire à l’intéressé, puis qu’il doit le faire perdre pour lui-même triompher. Le juge est aussi par nature un danger pour l’individu en cause, car il possède la puissance de trouver les preuves de culpabilité. C’est pourquoi la procédure pénale inquisitoire a toujours lié loyauté de la preuve et droits de la défense. Ceux-ci sont donc liés à la vulnérabilité intrinsèque de la personne suspecte ou poursuivie.

Souvent, la conciliation est difficile entre le flagrant délit qui suppose une personne surprise en pleine chaleur de l’action, et de l’autre côté les droits du suspect surpris sur le fait. La procédure de flagrant délit va parfois à l’encontre des libertés publiques. C’est le cas par exemple des entorses au principe de l’inviolabilité du domicile ou celui de la liberté d’aller et venir. Mais les garanties des droits de la défense se trouvent réunies dans le but d’une procédure équitable et contradictoire. La procédure accusatoire prévoit l’égalité des armes entre les parties. En effet, il est convenable de dire que la protection des droits de l’homme repose sur deux grands piliers : la présomption d’innocence et le respect corrélatif des droits de la défense.Alors, il convient de noter que la présomption d’innocence est un principe cardinal en matière de protection des droits de l’individu. Ainsi, lorsqu’une personne fait l’objet d’une procédure pénale, les médias peuvent amoindrir sa réputation. La présomption d’innocence a donc une double fonction. Elle est non seulement une règle de preuve mais aussi elle est pour la personne suspectée porteuse de droits.

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