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Le droit de la preuve

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Par   •  16 Novembre 2013  •  Analyse sectorielle  •  6 353 Mots (26 Pages)  •  1 049 Vues

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Chapitre 3 : Droit de la Preuve

Preuve : démonstration de l’existence d’un acte ou d’un fait juridique duquel nait un droit subjectif dont on veut se prévaloir, toute cette démonstration doit se faire dans les conditions admises par la loi. Fréquent de faire la preuve d’acte ou fait juridique en dehors de tout procès, extra judiciaire. Le plus souvent la preuve est judiciaire, la démonstration de l’existence d’un acte ou fait juridique devra être rapporté. Utilité de cette preuve, elle conditionne l’effectivité des droits subjectifs lorsqu’ils sont contestés, pour pouvoir bénéficier de ce droit. Un droit subjectif qui n’est pas prouvé est considéré comme inexistant.

En matière de preuve il y a toujours trois questions à se poser :

• Quel est l’objet de la preuve, qu’est-ce qui doit être prouvé ?

• Qui doit prouver ? Problème de la charge de la preuve

• Comment il est possible de prouver ? Les modes de preuve.

Art 1315 à 1369 du Code Civil sont consacrés au droit de la preuve.

Section 1 : L’objet de la Preuve

Il faut apporter une double réponse, doivent en principe être prouvé les faits alors que les règles de droit n’ont pas en principe à être prouvé.

§1. La preuve des faits :

Les faits au sens général, tous les évènements qui peuvent donner lieu à l’application de règles de droit et il recouvre en réalité d’une part les actes juridiques et les faits juridiques.

A) Le Principe : les Caractères des Faits à Prouver :

Les faits devant être prouvé sont uniquement les faits pertinents et concluant et d’autres part contesté et contestables. Pertinents et concluant, ne doivent être prouvé que les faits qui ont un rapport avec le litige et ceux qui peuvent avoir une incidence sur le litige. Art 9 du Code de Procédure Civile, il envisage uniquement les faits nécessaires au succès des prétentions des partis. Contesté et contestable : car si les partis sont d’accord sur tel ou tel aspect il n’y a pas lieu dans contesté plus longtemps, pas lieu dans apporter la preuve. Certains faits ne sont pas contestables en raison d’interdiction posée par la loi. C’est le cas en présence de présomption légale irréfragable (qui ne peut pas être contesté pas la preuve contraire). Sous réserve de présenter ces 4 caractères les faits doivent être prouvé.

B) Les Exceptions : les Présomptions :

Certains faits ne sont pas objets de preuves et ceux en présence de présomptions. Définit par l’article 1349 du CC, il définit des présomptions comme étant des conséquences que la loi ou magistrat tire d’un fait connu ou un fait inconnu. Une présomption correspond à un raisonnement logique qui consiste lorsqu’un fait est difficile ou impossible à prouver directement consiste à en faire la preuve indirecte en établissant un fait qui lui est proche. On va déduire d’un fait que l’on peut prouver un autre fait qu’on aurait beaucoup de mal à prouver. Présomption légale : la présomption de paternité du mari de la mère art 312 du CC. Jusqu’à une époque récente scientifiquement on ne pouvait pas prouver la paternité, on sait maintenant utiliser la science pour prouver la paternité (analyse de sang). A défaut de preuve scientifique, si un enfant naissait dans le cas d’un mariage, le père était le mari de la mère. Comme la paternité difficile à prouver, il suffisait de prouver le mariage. Présomption de l’homme (= le juge) : présomption d’origine judiciaire, créée par le juge. Dans le cadre des accidents de la circulation, vitesse du conducteur à l’origine de l’accident, souvent les juges retiennent les traces de freinage qui peuvent être laissé sur la route. Ce qui va être prouvé se n’est pas le fait lui-même mais un fait proche.

§2. L’exclusion de la preuve des règles de droit :

A) Le Principe :

Les justiciables, plaideurs n’ont pas à prouver existence, contenu et la portée (conséquences) des règles de droit qu’il invoque. Justifications : Nul n’est censé ignorer la loi donc ce n’est pas la peine de la prouver. Elle existe sans que leurs preuves doivent en être apportées. Dans un procès civil le droit est la chose du juge et non des partis. Une fois que les partis ont délimité les domaines du litige c’est au juge qu’il revient d’appliquer le droit. Art 12 du CPC, juge dans le trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables

B) Les Tempéraments :

Cas dans lesquels se sont les plaideurs qui vont devoir établir l’existence et le contenu des règles de droit. Depuis un décret du 28 décembre 1998, les conclusions des partis, actes établis par les avocats qui résument les prétentions de chacune des partis, doivent formuler expressément les moyens sur lesquels reposent ses prétentions et parmi ses moyens il y a les règles de droit sur lesquels les partis se fondent. La coutume est une forme de règle de droit non écrite qui résulte d’un usage prolongé dans le temps, peut être l’objet de preuve si elle est contestée. Dans ce cas la preuve de l’existence de la coutume pourra être faite par tous moyens. La loi étrangère, il peut y avoir application de la loi étrangère par les juges français lorsque dans un litige il y a un élément d’extranéité. Jusqu’en 1998 la Cour de Cassation décidait que lorsque le juge français devait appliquer une loi étrangère dans un litige international c’était aux partis de prouver le contenu de la loi étrangère. Mais en 1998 revirement de jurisprudence, appartient au juge qui déclare une loi étrangère applicable c’est au juge d’en rechercher la teneur. (arrêt du 27 janvier 1998)

Section 2 : Charge de la Preuve :

Cette question précisément encadrée par notre droit. Il existe des principes de procédure et des règles dans le code civil. Tous ces principes sont importants car celui sur qui pèse la charge de la preuve supporte le risque de la preuve. Celui qui en vertu soit du Code de Procédure Civile ou Code Civil, s’il ne parvient pas à rapporter cette preuve devra succomber, perdre le procès.

§1. Les principes de procédure :

Le rôle respectif des partis et du juge quant à la charge de la preuve : en matière pénale, la procédure est dite inquisitoire car c’est le juge qui doit rechercher

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