Les SNC Droit des sociétés
Cours : Les SNC Droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar valentine_booc0 • 31 Janvier 2017 • Cours • 2 897 Mots (12 Pages) • 849 Vues
DCG – Droit des sociétés
Chapitre 4 : La société en nom collectif
I – La constitution de la SNC
A – Les conditions de fond
1 – Le nombre d’associés
La SNC ne peut être constituée valablement que si elle comprend au moins deux associés. Elle peut cependant fonctionner avec un seul associé. En effet, le Code Civile stipule que « la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, n’entraine pas la dissolution de plein droit de la société ». A défaut de régularisation de la situation dans le délai d’un an, tout intéressé peut demander la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statut sur le front, cette régularisation a eu leur. Si aucun intéressé ne se manifeste, les dispositions de cet article permettent donc aux sociétés unipersonnelles ne fonctionner normalement lorsque le délai d’un an est écoulé.
2 – La capacité des contractants
Les associés étant commerçants, il y a lieu d’appliquer les règles de la capacité spéciale requise pour toute personne qui fait habituellement des actes de commerce.
a) le mineur
Même émancipé, il ne peut être commerçant. Toutefois, au moment de son émancipation, il peut demander au juge des tutelles l’autorisation de faire du commerce. Si le mineur a oublié au moment de son émancipation la demande pour faire du commerce, il devra demander au président du TGI.
b) la femme mariée
Elle peut exercer une activité distincte de celle de son mari. Celui-ci ne peut s’y opposer
c) la société entre époux
Deux époux peuvent être associés dans une même SNC.
d) les personnes morales
En l’absence de disposition légale contraire, une personne morale peut faire partie d’une SNC. Toutefois, les participations croisées entre SNC et les sociétés par action son aujourd’hui réglementées.
DCG – Droit des sociétés
3 – Le capital social
La loi ne fixe aucun capital social minimum ni aucune valeur minimum des parts sociales.
4 – Les apports
Ils peuvent être en nature, en espèce ou en industrie. Les apports en industrie ne rentrent pas dans la composition du capital social.
5 – Les parts sociales
La loi n’impose pas la libération immédiate des parts sociales, les modalités de cette libération seront déterminées dans les statuts.
B) Les conditions de forme
1 – Les statuts
Ils doivent obligatoirement mentionner la forme, la durée, l’appellation sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social.
Il en résume que la constitution de la société doit être constatée par un acte écrit (sous seing privé).
L’indication de l’identité des associés fait partie des mentions obligatoires des statuts.
II – L’organisation de la SNC
- La gérance
1 – Nomination du gérant
a) choix du gérant
Le gérant peut être désigné soit dans les statuts, soit par un acte ultérieur. Il peut être associé ou non. Il est possible de désigner un ou plusieurs gérants. Tous les associés peuvent être gérants. En outre, lorsque tous les gérants de la société ont démissionné de leur fonction et n’ont pas été remplacé, tous les associés sont gérants.
Le gérant de la SNC doit, s’il est associé, avoir la capacité de faire le commerce. Le gérant non associé peut être choisi parmi toutes les personnes civilement capables, puisqu’un tel gérant n’est pas commerçant. Ainsi un mineur émancipé peut être gérant non associé. En revanche, une personne civilement incapable ne peut pas être gérante (majeur en tutelle ou curatelle).
DCG – Droit des sociétés
Le ou les gérants peuvent être de nationalité étrangère. Actuellement, aucun texte n’impose au gérant d’être titulaire d’une carte de commerçant étranger, sauf s’il est associé.
Aucun texte n’interdit les cumuls des mandats de gérance d’une SNC. Ainsi le gérant peut très bien cumuler deux ou plusieurs gérances de SNC. A moins que les statuts n’en disposent autrement. La nomination du gérant s’effectue à l’unanimité des associés, sauf stipulation contraire dans les statuts.
La nomination du gérant doit faire l’objet des formalités de publicité. Dans le cas contraire, elle est inopposable aux tiers (gérant non valable).
b) le statut du gérant
Le gérant reçoit de la loi, le pouvoir de faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
Il peut exercer ses fonctions gratuitement, mais en règle générale il perçoit une rémunération. Les statuts peuvent fixer librement les modalités de calcul de cette rémunération (fixe ou proportionnelle au CA ou bénéfice).
La rémunération versée au gérant n’est pas un salaire. Il relève du régime du RSI (indépendant).
2 – La cessation des fonctions du gérant
Les fonctions du gérant prennent fin :
- par l’expiration du temps pour lequel le gérant avait été nommé (arrivé du terme du mandat)
- par la survenance d’un évènement personnel qui met le gérant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (décès)
- par la révocation
- par la démission
a) la révocation
La révocation des gérants associés statutaires :
- si tous les associés sont gérants, la révocation d’un entre eux ne peut être décidé qu’à l’unanimité des autres associés
- si la gérance est assurée par un ou plusieurs associés désignés par les statuts, ici encore la révocation du gérant statutaire associé doit être décidé par tous les autres associés (y compris ceux ayant la qualité de gérant)
Dans ces deux situations, les statuts ne peuvent contenir une clause dérogeant à la règle de l’unanimité. Lorsque la société ne comprend que deux associés, le pluriel utilisé par la loi conduit à écarter la possibilité d’une révocation par l’autre associé. Dans ce cas, une révocation judiciaire reste possible.
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