Cas pratique Droit au bail / SNC
Étude de cas : Cas pratique Droit au bail / SNC. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Bella Cella • 6 Avril 2017 • Étude de cas • 2 209 Mots (9 Pages) • 989 Vues
Sujet
Scarlett souhaite acquérir un fonds de commerce. Le vendeur lui précise que la clientèle est comprise dans le fonds. Scarlett s’interroge car elle ne comprend pas comment une clientèle peut être cédée avec un fonds de commerce. Par ailleurs, Scarlett possède un autre fonds de commerce. Elle y exerce une activité de vente de bijoux et souhaite y adjoindre une activité de vente de sac, ou changer complètement son activité et vendre des bagels. Le bail commercial vise seulement la vente de bijoux.
Antoine, Scarlett et Remy ont fondé une SNC le 1re avril 2016. Scarlett a cédé ses parts à Patrick le 1re septembre 2016. La SNC est actuellement en liquidation judiciaire et l’un des créanciers impayés a déclaré une créance de 15.000 euros pour une dette sociale née le 1re octobre 2016. Par ailleurs, un autre créancier a déclaré une dette sociale de 2.000 euros née le 1re mai 2016.
Qu’en pensez-vous ?
Cas Pratique n°1
Scarlett vient nous consulter car elle souhaite acheter un nouveau fonds de commerce et se demande comment une clientèle peut-elle être cédée avec un fonds.
Scarlett possède déjà un fonds de commerce, où elle exerce comme activité principale la vente de bijoux et elle souhaite y adjoindre la vente de sac. Elle réfléchit toutefois à transformer son activité de vente de bijoux en vente de bagel, mais son bail commercial vise seulement pour la vente de bijoux
Le cas qui nous est présenté concerne la nature juridique du fonds de commerce ainsi que sa composition (I). De plus, nous informerons la cliente sur les modalités pour l’adjonction et la modification d’activité (II) ainsi que les conditions de déspécialisations d’un bail commercial (III).
- La nature du fonds de commerce et sa composition.
Dans la législation française, il n’existe pas de définition de fonds de commerce, néanmoins il résulte de la jurisprudence que le fonds de commerce doit être considéré comme une universalité de fait, qui regroupe divers éléments mobiliers corporels et incorporels. Le fonds de commerce est un ensemble de plusieurs éléments souvent inséparables, il est composé d’une universalité de biens meubles corporels et incorporels, affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle.
L’article L.141-5 du Code de commerce, nous fournit indirectement quelques indications sur ce que devrait être la composition principale d’un fonds de commerce, il s’agit essentiellement de l’enseigne, du nom commercial, du droit au bail, de la clientèle et de l’achalandage. Cette liste est corroborée par une autre disposition du Code de commerce, l’article L.142-2, relatif au nantissement de fonds de commerce.
En l’espèce, si Scarlett acquiert un nouveau fonds de commerce, celui-ci lui devra lui être cédé avec ses meubles corporels (mobilier, stock de marchandises) et ses meubles incorporels cité à l’art. L141-5 du C.com. La clientèle étant une des principales caractéristiques du fonds de commerce, il en va de soi qu’elle doit être cédé avec celui-ci car après tout s’il n’y a pas de clientèle et d’achalandage, il n’y a pas de commerce.
- Adjonction et modification d’activité.
L’article 1835 du Code civil, impose la rédaction de statut lors de la constitution d’une société, s’ajoute à l’article 1835 C.civ, l’article L.210-2 du C.com qui exigent la transcription de mention obligatoire dans les statuts constitutif. Parmi ces mentions obligatoires figurent l’objet social de la société en cours d’immatriculation, celui-ci doit être bien encadré concernant l’activité principale exercé tout en étant assez souple pour pouvoir y adjoindre une activité qui serait nécessaire à l’évolution économique. Toutefois, en cas de changement d’activité il est nécessaire d’effectuer une modification complète de l’objet social, et de réaliser les publicités et formalités nécessaire, ce qui aurait pour conséquence d’engendrer la création d’un nouveau fonds de commerce.
Ces obligations sont formulées pour une personne morale, il en va de même pour une personne physique, car si un commerçant souhaite adjoindre une activité à son activité principale ou bien changer d’activité, il a l’obligation d’en référé au centre de formalité du département ainsi que d’effectuer les éventuelles publicités (art. R121-5 C.com).
En l’espèce, pour adjoindre l’activité de vente de sac Scarlett doit, en sa qualité de commerçante, faire une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises qui adjoindrait son activité de vente de sac à son activité principale si cela n’était pas mentionné dans les activités connexes à l’activité principale lors de l’immatriculation. Cependant, si elle souhaite changer d’activité, elle devra obligatoirement faire une déclaration auprès de son centre de formalités, ainsi qu’une publicité si nécessaire. De plus, le changement d’activité de Scarlett nécessite la création d’un nouveau fonds de commerce étant donné qu’il n’y a aucune connexion entre les deux activités malgré que ça soit de la vente, car la vente de bijoux est assimilée au négoce mais la vente de bagel est assimilée à la restauration.
- Bail commercial : déspécialisation
Tout preneur ou locataire est tenu en principe d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée contractuellement dans le bail. Tout changement d’activité, pourrait entraîner la résiliation du bail. En matière commerciale, la législation des baux envisage divers cas de déspécialisation (art. L143-47 à L145-55 C. Com). Cette possibilité va dans le sens d’une évolution économique. Il s’agit de l’éventualité accordée à un locataire commercial de modifier l'activité prévue dans son bail sous certaines conditions.
Deux types de déspécialisation sont envisageables :
- La déspécialisation partielle qui autorise le locataire à adjoindre des activités connexes ou complémentaires à son commerce (art. L143-47 C.com). Cette déspécialisation restreinte est d'ordre public (art. L145-15 C.com), toutefois une demande d’autorisation préalable doit être faite au bailleur par la notification d’un acte extrajudiciaire dans lequel sera indiqué le type d’activité connexe ou complémentaire. Le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour faire opposition, à défaut, tout silence vaut acceptation.
En cas de contestation, le Tribunal de Grande Instance dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le caractère connexe et complémentaire de l'activité. Le 27 mars 1990, la cour d'appel de Paris a jugé qu’est « connexe à une activité celle qui a un rapport étroit avec elle. Est complémentaire celle qui est nécessaire à un meilleur exercice de l'activité principale, qui en constitue le prolongement raisonnable ». La jurisprudence a ainsi eu l’occasion de juger que constituent des activités connexes ou complémentaires, les activités de café -bar avec l'activité de restauration rapide (3ème Civ. 19 juillet 2000) ; et ne constitue pas des activités connexes ou complémentaires, la vente de boissons et l'activité de « boulangerie et pâtisserie » (Cass. Civ. III, 21 novembre 1995). Il en résulte que l'appréciation jurisprudentielle du caractère connexe ou complémentaire de l'activité commerciale exploitée se fait au cas par cas.
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