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Cas pratique droit pénal

Étude de cas : Cas pratique droit pénal. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Décembre 2015  •  Étude de cas  •  767 Mots (4 Pages)  •  3 047 Vues

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DROIT PENAL – La tentative – Cas pratiques

Cas n°1 :

MORAND fait une déclaration au commissariat car il prétend avoir été témoin d’une tentative de vol. Il dit avoir vu DUPONT avoir un comportement suspect autour d’une épicerie. Il jetait des regards inquiets en direction de la rue, comme s’il craignait l’arrivée de la police. Le témoin dit avoir vu quelqu’un s’approcher de lui. 
DUBOIS est un autre témoin. Il dit avoir vu Dupont et Martin discuter de manière animée mais courtoise. 
MARTIN est à son tour auditionné. Il dit avoir raisonné et dissuadé DUPONT de l’entreprise qu’il croyait être la sienne mais sans pour autant exercer sur lui, la moindre pression contraignante.
Quant à DUPONT, il dit n’avoir commis aucun acte matériel d’effraction et garde le silence. 
Le témoin initial porte plainte pour tentative de vol. Le procureur de le République engage des poursuites.

Est-il possible d’engager des poursuites pénales à l’encontre de l’individu qui semble avoir procéder à la tentative de délit de vol, mais qui pour autant s’est désisté volontairement de cette entreprise ?

Nous représentons les intérêts de DUPONT, nous devons donc présenter sa défense. Il est nécessaire préalablement de se demander sur la tentative de vol est punissable et si tel est le cas, est-elle constituée en l’espèce ?

La tentative de vol est-elle punissable ?

Au vu du droit en vigueur, le principe de punissabilité à l’égard de l’auteur de la tentative est reconnu à l’article 121-4 2° du Code pénal.

L’article 311-1 du Code pénal réprime le vol. L’article 311-3 le punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Une peine portée à 3 ans d’emprisonnement correspond à une infraction délictuelle.

Cependant, l’article 121-4 2°  dispose que la tentative de délit doit être expressément prévue par la loi. L’article 311-13 reconnaît la punissabilité de la tentative du délit de vol.

En l’espèce, la tentative de vol est punissable.

Par conséquent, DUPONT peut être poursuivi pour tentative de vol, encore faut-il prouver qu’il y a bien eu tentative.

La tentative est-elle caractérisée en l’espèce ?

Le droit pénal en vigueur, dispose sur le fondement de l’article 121-5 du Code pénal : « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Il est donc nécessaire de caractériser l’absence de commencement d’exécution (I), ainsi que le désistement volontaire (II) de DUPONT pour établir sa défense.

L’absence de commencement d’exécution

Pour que le commencement d’exécution soit caractérisé, il est nécessaire d’être entré dans la période d’exécution de l’iter criminis. Ainsi, il faut que les actes préparatoires soient établis.
La jurisprudence « Lacour » énonce que, « le commencement d’exécution n’est caractérisé

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