Cas Pratique de droit: la SNC (Société en nom collectif)
Documents Gratuits : Cas Pratique de droit: la SNC (Société en nom collectif). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 1 Octobre 2014 • 1 870 Mots (8 Pages) • 1 578 Vues
Premier cas pratique.
Bidou a constitué une SNC avec Michèle, son épouse. Leur fils, qui vient d’entamer des études de droit et se destine à la magistrature, est d’avis qu’il s’agit là d’une mauvaise idée : cette société encourt, selon lui, l’annulation. Qu’en pensez-vous ?
Il est ici question d'un cas pratique relatif aux conditions de nullité dans le cadre d'une société en nom collectif.
En fait, deux époux décident de constituer une société en nom collectif. Seulement, leur fils leur affirme que cette constitution est une mauvaise idée et que celle-ci encourt, selon lui, l'annulation.
La question qui se pose ici est alors de savoir si deux époux peuvent constituer une société en nom collectif ?
La société en nom collectif est une société qui comprend au moins deux associés qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Depuis une loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux, il est donné aux époux la possibilité de constituer entre eux seuls une société en nom collectif, c'est ce que nous pouvons retrouver dans l'article 1832-1 alinéa 1 du code civil qui dispose que « Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. »
En l'espèce, deux époux ont constitué une société en nom collectif, ce qui est tout à fait légal depuis cette loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes patrimoniaux, ainsi la société n'encourt pas l'annulation.
Pour conclure, la société constitué par les deux époux est valablement constituée et n'encourt pas la nullité.
Deuxième cas pratique.
Léa s’est vu proposer par une amie d’amis, Camille, qu’elle ne connaît pas très bien, de monter leur propre entreprise : l’idée serait de créer une d’hôtesses d’accueil. Camille a déjà une expérience importante en tant qu’hôtesse et prétend qu’il n’est pas du tout difficile, aujourd’hui, de créer son propre emploi.
À la recherche d’un emploi depuis quelques mois déjà, Léa décide de sauter le pas. Les deux jeunes filles s’associent au sein d’une SARL, dont l’objet déclaré est « la mise en relation de clients et d’hôtesses disposant d’une expérience dans l’animation d’événements professionnels ».
Léa, quant à elle, s’occupe de la comptabilité et peut constater que les affaires tournent rondement. Quelle n’est pas sa surprise lorsque sa cousine, qu’elle avait essayé de faire travailler comme hôtesse pour la SARL, prétend qu’on lui a en réalité demandé d’exercer le « plus vieux métier du monde » auprès d’hommes d’affaires en goguette...
Affolée d’être associée à une affaire dont l’activité est totalement illicite, Léa se demande ce qu’elle peut faire.
Il est ici question d'un cas pratique relatif à l'affirmation de la nullité d'une société à responsabilité limitée pour cause d'objet illicite de celle-ci.
En fait, deux associés décide de créer une société à responsabilité limité ayant pour objet statutaire la mise en relation de clients et d'hôtesses disposant d'une expérience dans l'animation d’événements professionnels ». L'une des associés a décidé se faire travailler sa cousine en tant qu'hôtesse pour cette société en question et apprend à ce moment que l'objet social n'est pas vraiment celui auquel elle pensait. En effet, l'activité réelle qui est celui d'exercer « le plus vieux métier du monde » auprès d'hommes d'affaires en goguette est une activité totalement illicite.
La question qui se pose ici est alors de savoir quelles vont être les conséquences si l'objet statutaire d'une société à responsabilité limitée est différent de son objet réel.
L'objet social délimite la sphère d'activité de la société. La rédaction de l'objet social ne doit pas être ambiguë. Selon l'article 1844-10 du code civil, la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Ce dernier doit être défini le plus clairement possible. Selon l'article 1833 du code civil, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. C'est que nous nous pouvons retrouver dans l'article 12 du chapitre 4 de la directive de 2009. En principe, il faut que l'activité réelle de la société corresponde à l'objet statutaire. En revanche, si ceux ci ne correspondent pas, et bien le juge retiendra l'activité réelle afin de constater si l'objet social de la société en question est licite ou non.
En l'espèce, dans cette société à responsabilité limitée, l'objet statutaire n'est pas le même que l'objet réel. L'objet réel est ici illicite puisqu'il s'agit d'exercer « le plus vieux métier du monde » auprès d'hommes d'affaire en goguette qui est une activité contraire à l'ordre public ainsi qu'aux bonnes mœurs. Ici comme l'objet statutaire ne correspond pas à l'activité réelle de la société, alors le juge retiendra l'activité réelle qui est ici illicite afin de prononcer la nullité de la société en question.
Pour conclure, la société à responsabilité limitée encourt la nullité sur le fondement de l'objet réel illicite.
Troisième cas pratique.
La société Immobilière du Boulonnais, dont l’activité porte sur la location de locaux à usage commercial, travaille régulièrement avec la SA Trimmob, qui loue de temps à autre des locaux pour y faire travailler ses équipes. Les dernières locations n’ont pas encore été réglées par la Trimmob. Or, la société Immobilière du Boulonnais s’interroge : ses dirigeants viennent d’apprendre, par voie de presse, que la Trimmob, qui avait été constituée
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