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Le traitement de la gestation pour autrui en droit français

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Par   •  21 Octobre 2017  •  Dissertation  •  2 299 Mots (10 Pages)  •  1 040 Vues

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« Le traitement de la gestation pour autrui en droit français »

La gestation pour autrui (GPA) est aujourd’hui considérée comme étant un problème juridique, mais pas seulement. La GPA est aussi établie comme étant une question d’ordre philosophique, éthique voir encore politique.

La gestation pour le compte d’autrui est définie en tant que méthode de procréation médicalement assistée, c’est un processus engagé par un couple hétérosexuel ou bien homosexuel, qui ne peuvent pas avoir d’enfants. Ils font alors recours à une mère dite « porteuse ». Lors de l’accouchement, celle-ci devra abandonner l’enfant et permettre au père biologique de reconnaître ce nouveau-né. La mère d’intention devra alors demander à établir son lien de filiation en demandant l’adoption de ce dernier.

Cependant cette pratique demeure totalement interdite en droit français, notamment depuis une jurisprudence rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 mai 1991 ainsi qu’avec les lois bioéthiques du 30 juillet 1994.

Ce dispositif reste très controversé sur le sol français et suscite notamment de nombreux débats en divisant la population française en deux.

Il est alors légitime de se demander comment le droit français évolue-t-il face à la GPA depuis les lois biotiques rendues en 1994 ?

On pourra dans un premier temps montrer que le droit français s’oppose à la GPA sur son sol notamment en raison de l’indisponibilité ainsi que de l’extrapatrimonialité du corps humain. (I)

Mais que la France se doit d’évoluer son positionnement à l’égard de la GPA. (II)

  1. Le droit français s’oppose à la GPA

C’est aujourd’hui près d’un couple sur 6 qui est victime de problèmes d’infertilités. La GPA demeure donc un recours de premier choix pour les couples dans cette situation. Cependant cette méthode de PMA est interdite sur le sol français, ce qui oblige les parents d’intentions à se diriger vers des pays où celle-ci est autoriser ce qui pose notamment de nombreux problèmes.

  1. La gestation pour le compte d’autrui demeure une pratique interdite sur le sol français

Jusqu’à l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 mai 1991, aucune loi n’interdisait la GPA sur le territoire français. Cette première jurisprudence a donc permis d’annoncer que la GPA est une méthode de la procréation médicalement assistée interdite sur notre territoire.

La Cour de cassation s’est notamment fondée sur l’article 6 et 1128 du Code civil, où notamment cette technique contrevient au principe d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.

Trois ans plus tard, le législateur intervient pour confirmer l’arrêt rendu en 1991 et ordonne les lois bioéthiques du 30 juillet 1994. Cela permet d’instaurer l’article 16-7 du Code civil qui dispose que « toutes conventions portant que la procréation ou la gestation pour autrui est nulle ». Ces lois bioéthiques qui annule les conventions de 1991 introduise de plus l’article 16-1 alinéa 7 du Code civil en montrant que « le corps humain est inviolable » et qu’il ne peut « faire l’objet d’un droit patrimonial ».

La GPA fait de plus l’objet d’une sanction pénale de 6 mois de prison ainsi 7500 euros d’amende à l’article 227-12 du Code pénal si celle-ci est recensée sur le sol français.

Une convention de GPA demeure donc totalement interdite en droit français, et ce, car il déroge à deux fondements de notre droit, l’indisponibilité et l’extrapatrimonialité du corps humain.

En effet d’après l’article 1128, « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l’objet de convention », le corps humain ne déroge pas à la règle, sa commercialisation est interdite et on ne peut pas faire de convention sur celui-ci sauf sur certaines conditions. Or lors d’une opération de mère porteuse, on passe un contrat sur le corps humain, car la femme qui porte l’enfant loue et prête son utérus pour l’obtention de ce dernier.

De plus la pratique de la GPA contrevient à l’extrapatrimonialité du corps humain, lors d’une opération de gestation pour le compte d’autrui, les parents d’intentions et la mère porteuse concluent un contrat onéreux sur le corps humain, car pour porter l’enfant la mère recevra une indemnisation.

C’est principalement suivant ces deux principes d’extrapatrimonialité et d’indisponibilité du corps humain que la GPA est aujourd’hui interdite sur le sol français.

Le réel problème qui vient se poser est qu’étant donné que la GPA est prohibée en France d’après l’article 16-7 du Code civil, les parents désirant un enfant sont dans la nécessité de se diriger vers d’autres pays où la législation permet la pratique de cette méthode de PMA. Et cela enclenche de nombreux problèmes lors du retour du couple en France cela afin de faire reconnaître l’enfant par notre droit.

  1. Des condamnations émises par la CEDH en vue d’une protection de l’intérêt supérieur de l'enfant

Lors de l’accouchement d’une convention de GPA, la mère porteuse se devra de renoncer à l’enfant en l’abandonnant pour que la mère d’intention puisse l’adopter et donc établir le lien de filiation avec l’enfant.

De ce fait, la France refuse catégoriquement de reconnaître le lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant.

Sur cette question de refus d’accorder la filiation aux enfants nés d’une GPA à l’étranger la France c’est vu sévèrement condamné par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

La CEDH a condamné la France par deux fois en 2014 dans deux arrêts jugés aujourd’hui référence en matière de GPA, les arrêts Menesson et Labassé qui condamnent la France pour refus de transcription des actes de naissances des enfants nés à l’étranger, en l’occurrence les États-Unis pour ces deux cas précis. Les arrêts rendus par la CEDH n’obligent en aucun cas la France à autoriser la GPA sur son sol, cependant lorsque cette juridiction lui impose de reconnaître le lien de filiation, la France se doit de le faire.

Ces enfants qui sont nées d’une GPA sur le territoire américain sont notamment reconnus aux États-Unis avec un lien de filiation établie, cela en raison principalement du droit du sol, présent ce territoire.

La France refuse de reconnaître les enfants nés d’une GPA à l’étranger, autrement dit le droit français s’oppose d’établir le lien de filiation ainsi que la transcription des actes de naissances des enfants nés à l’étranger.

Cependant cela est jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’on ne doit pas porter atteinte à celui-ci en refusant de le reconnaître légalement.

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