Le régime parlementaire rationalisé sous la IVème République
Dissertation : Le régime parlementaire rationalisé sous la IVème République. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Missmoi12345 • 15 Octobre 2018 • Dissertation • 2 447 Mots (10 Pages) • 2 819 Vues
Sujet : le régime parlementaire rationalisé sous la IVème République
« Les constituants de 1946 se rendent compte qu'il faut s'efforcer de lutter contre l'instabilité ministérielle et procéder à une indispensable rationalisation du système politique. Des efforts seront faits, dans ce sens, mais sans succès ». Par ces mots, Jean Gicquel résume la volonté des constituants de 1946 de pallier aux difficultés auxquelles la IIIème République a fait face. C’est au lendemain de l’effondrement du régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain que cette Assemblée constituante doit rédiger une nouvelle Constitution aussi bien en rupture avec les années vichyssoises qu’avec le régime établi sous la IIIème République, caractérisé par son instabilité ministérielle. En effet, ils se veulent de renoncer au régime d’assemblées en procédant à une rationalisation du régime parlementaire. Un régime parlementaire est un régime politique fondé sur une séparation souple des pouvoirs, avec un gouvernement incarnant le pouvoir exécutif pouvant être renversé par le Parlement devant lequel il est politiquement responsable. Les membres du gouvernement ne sont pas élus, mais sont issus de la majorité parlementaire à laquelle ils doivent leur pouvoir. La rationalisation du régime parlementaire désigne l’ensemble des moyens mis en oeuvre pour assurer la stabilité et l’efficacité gouvernementales, notamment en instaurant une majorité parlementaire homogène et en rendant plus difficile la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement par l’Assemblée. Ainsi, la France adopte un régime parlementaire, reposant sur la collaboration caractérisée par la double dépendance des pouvoirs publics, le gouvernement étant responsable devant le Parlement, qui peut le renverser, et le Parlement devant le gouvernement, qui peut le dissoudre. Le texte adopté de justesse le 13 octobre 1946 va dans le sens d’une rationalisation du régime d’assemblée, mais ne comporte en réalité que des concessions symboliques comme l’institution d’une deuxième chambre aux pouvoirs consultatifs et d’un renforcement modéré du pouvoir présidentiel. Les instruments de rationalisation du parlementarisme pour donner au gouvernement des moyens d’agir ne change en rien la logique institutionnelle qui avait présidé l’élaboration du premier projet. L’adoption de justesse du texte sape d’ailleurs d’emblée sa légitimité. Pour Charles de Gaulle, « un tiers des Français l’a approuvé, un tiers l’a rejeté, et un tiers s’est abstenu ». Ainsi, en quoi la volonté de rationalisation du régime parlementaire sous la IVème République entraine-t-elle finalement la chute du régime ?
En effet, on distingue une volonté quelque peu timide et peu sûre d’installer des éléments permettant une rationalisation du régime parlementaire (I.). Cependant, en raison de la trop grande timidité des mesures aidant le gouvernement à reprendre une place en premier plan et permettant de limiter le caractère absolu du pouvoir législatif, la rationalisation consacrée dans la Constitution est un échec, ce qui sonne le glas de la IVème République. (II.)
La volonté précaire d’une installation d’éléments de rationalisation
S’il n’opère pas de rupture nette avec la logique du régime parlementaire tel qu’il s’est affirmé sous la IIIème, le texte constitutionnel de 1946 entend toutefois rééquilibrer les pouvoirs en mettant en oeuvre des mécanismes de rationalisation afin de pallier au problème des crises ministérielles (A.), tout en réhabilitant la dissolution et en tentant de renoncer définitivement aux décrets-lois (B.).
Le souhait de limiter les hypothèses de crises ministérielles
D’une part, la Constitution de 1946 va traduire une volonté de renforcer l’autorité du Président du Conseil, chef du gouvernement. Sous la IIIème, il avait un rôle relativement restreint : c’était un ministre comme les autres d’où une autorité très relative sur l’équipe gouvernementale. Afin de remédier à cette situation, l’article 45 de la Constitution de 46 prévoit : « le Président du conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu’après que le Président du Conseil a été investi de la confiance de l’Assemblée au scrutin et à la majorité absolue des députés ». Dans l’esprit de la Constitution, le chef du gouvernement devait être investi dans un premier temps par l’Assemblée nationale, puis désigner discrétionnairement ses ministres sur lesquels il aurait eu, de ce fait, une réelle autorité. D’autre part, ce renforcement de l’autorité du Président du Conseil permet ainsi de limiter les crises ministérielles. En effet, ce dernier est doté de prérogatives plus larges. D’abord, la Constitution lui permet d’engager sa confiance sur le vote d’un texte en vertu de l’article 46. Il s’agit de faire pression sur l’Assemblée nationale pour lui faire adopter un texte qu’il juge essentiel à sa politique. La procédure de la question de confiance est encadrée pour éviter les abus de la IIIème. Le caractère solennel de la question est renforcée : la décision est prise en conseil des ministres et le vote de l’assemblée ne peut intervenir qu’un jour franc après le dépôt devant l’Assemblée. On espère alors que le gouvernement gagnerait en stabilité , puisque les possibilités de crises ministérielles seraient moins fréquentes et que l’article 49 précise que la confiance ne peut être refusée qu’à la majorité absolue des députés. En effet, cette procédure a pour effet de retarder la marche des débats et la lenteur qu’elle introduit dans les délibérations lui est d’ailleurs reprochée, lenteur de nature à paralyser le gouvernement dans l’exercice de son droit à poser la question de confiance. De la même manière, la motion de censure par laquelle l’Assemblée nationale peut engager la responsabilité du gouvernement est également encadrée selon l’article 50 de la Constitution : elle ne peut être votée qu’un jour franc après son dépôt et à la majorité absolue des députés. Ainsi, le gouvernement lui-même semble être mieux protégé du pouvoir législatif et plus mis en lumière du fait de la mise en avant de son chef, le Président du Conseil. Le Président de la République, lui aussi, est habilité à remettre en oeuvre une de ses prérogatives jadis inhérentes, le droit de dissolution, mais de manière très incertaine. Qui plus est, le gouvernement perd tout de même la possibilité de légiférer par le biais des décrets lois.
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