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L’activité commerciale

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Par   •  18 Avril 2016  •  Cours  •  1 947 Mots (8 Pages)  •  1 373 Vues

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Chapitre 1 : L’activité commerciale

Section 1 : Les actes de commerce

I. Classification des actes de commerce par nature

A. Actes de commerces par nature

Le code de commerce dans les articles LL110-1 et L110-2 énumère un certain nombre d’actes qui peuvent être accomplis soit isolément soit dans le cadre d’une activité professionnelle.

1. Achat pour revendre

Il faut que l’achat soit avec une action spéculative c’est-à-dire pour en retirer un bénéfice.

Un achat = tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre (transformés). Est considéré comme un achat toute action à titre onéreux. C’est-à-dire impliquant une contrepartie même si celle-ci n’est pas un prix. En revanche, si l’acquisition n’est pas à titre onéreux, il n’y a pas d’acte de commerce.

Objet de l’achat : L’article L110-1 s’applique aux meubles et aux immeubles, mais l’article L110-1 exclut de la commercialité l’achat d’un terrain par un acquéreur qui a agi en vue d’édifier un bâtiment (promoteur immobilier). Le promoteur immobilier qui achète des terrains construis pour reconstruire fait un acte civil.

Intention de revendre : Les achats doivent être effectués avec l’intention de revendre, c’est-à-dire que les biens achetés ne sont pas destinés à être consommés ou utilisés par le commerçant mais sont destinés à être cédés par lui à ses clients, peu importe l’ordre dans lequel se conclut ses différents contrats. La revente peut précéder l’achat. L’essentiel est que ces opérations soient étroitement liées entre elles. L’intention doit être d’autre part spéculative, c’est-à-dire inspiré par le désir de réaliser un bénéfice quel que soit le résultat de celle-ci.

2. Opérations financières

Activités bancaires : Il s’agit de toutes opérations comprenant la réception des fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement (CB). La pratique habituelle de ces opérations est réservée aux établissements de crédit, non seulement les banques traditionnelles mais également les banques mutuelles sont considérées comme commerciales (crédit mutuel, crédit agricole). Certaines opérations peuvent être effectuées occasionnellement par d’autres personnelles mais relèvent du droit commercial. En revanche, les services financiers du trésor et le réseau bancaire des postes ne sont pas considérés comme commerçants.

Assurances : La jurisprudence reconnaît comme commerciales les sociétés d’assurance (AXA) tandis que les mutuelles d’assurance demeurent civiles (SMERRA, LMDE, MMA). Mais ces dernières années les banques et les assurances tendent à se rapprocher.

Bourse : Les entreprises d’investissement (agents de change, les cabinets de gestion de patrimoine, etc.) sont commerciales, en revanche une personne qui fait des placements boursiers pour gérer en bon père de famille son patrimoine exerce une activité civile. Si cette activité devenait spéculative et lui apportait l’essentiel de ses ressources alors l’activité deviendrait commerciale.

3. Activités industrielles

Non seulement toutes les activités industrielles sont considérées comme commerciales (car transformation de matières premières ou d’objets), les activités minières et les entreprises d’énergies (Total, GDF Suez, ERDF, Veolia, etc.) sont aussi considéré comme des actes de commerce.

4. Activités de services

Transports : Toutes les entreprises pratiquant tous types de transport (terre, air, eau) sont commerciales. En revanche le transport par taxi est civil.

Location : La location de meubles est commerciale mais également le crédit-bail (location avec option d’achat). La location d’immeuble est par contre civile.

Spectacles publics : Tous les spectacles sont considérés comme relevant du droit commercial. Seuls les spectacles de bienfaisance ou organisés par une association demeurent civils.

Activités d’intermédiaires : Les opérations d’achat ou de vente d’immeubles de fonds de commerce ou d’actions de société réalisés par des intermédiaires sont des activités commerciales.

B. Actes de commerce par la forme

Ce sont des actes de commerce quel que soit les circonstances et quel que soit les personnes qui les effectuent.

1. Signature d’une lettre de change (la traite)

C’est un titre par lequel un créancier (le tireur) donne à un débiteur (le tiré) l’ordre de payer une somme d’argent à une date déterminée à une 3ème personne le bénéficiaire (le porteur). C’est un acte de commerce même si la dette est civile et même si la personne qui la scie n’est pas commerçante. En revanche, le chèque est civil ou commercial en fonction de la nature de l’obligation principale

2. Sociétés commerciales

Tous les actes faits dans le cas d’une société commerciale sont commerciaux c’est-à-dire que même si une société commerciale à un objet civil. Sont commerciales les sociétés énumérées dans l’article L210-1 du Code de commerce (SNC, Société en Commandite Simple, SARL, Sociétés par Action : Société Anonyme, Société à Action simplifiée, Société en Commandite par action).

C. Actes de commerce par accessoire

Ce sont des actes en principe civils qui deviennent commerciaux du au fait qu’ils sont effectués par un commerçant dans le cadre de son commerce. L’acte doit être le complément nécessaire ou au moins normal de l’activité commerciale. En revanche, les actes qui sont totalement étrangers au commerce et qui se rattachent à la vie privée du commerçant (ex : un restaurateur qui achète un caleçon) sont considérés comme des actes civils. Il est parfois difficile de savoir quand une opération se rattache à l’activité professionnelle ou à la vie privée. C’est pourquoi en cas d’incertitude les opérations sont présumées faîtes pour le commerce, c’est une présomption simple (dispenser la personne d’apporter la preuve). La preuve peut se faire par tout moyen, c’est donc à celui qui se prévaut du caractère civil d’un acte de prouver

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