La société anonyme - Droit des sociétés
Cours : La société anonyme - Droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Guillaume Yvon • 30 Novembre 2018 • Cours • 15 444 Mots (62 Pages) • 464 Vues
Chapitre 6 : La société anonyme
La SA est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supporte les pertes qu’à concurrence de leurs apports. C’est une société de capitaux. L’affectio societatis est assez faible. L’actionnaire est interchangeable.
SECTION 1 : CONSTITUTION
- CONDITIONS DE FOND
- CAPITAL SOCIAL
Le capital social doit être de 37 000 € au moins. La diminution du capital à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à élever celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu par la loi. A défaut, la société doit être transformée en une autre forme. En cas d’inobservation de ces règles, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond la régularisation a eu lieu. Le capital est divisé en actions qui sont des titres négociables. Les actions ne peuvent pas être émises avant l’immatriculation. Le capital doit être intégralement souscrit à la constitution de la société.
- ACTIONNAIRES
La SA est constituée au moins avec 2 associés. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, le nom des associés ne peut être inférieur à 7. Le tribunal de commerce peut à la demande de tout intéressé prononcer la dissolution de la société si le nombre des actionnaires est réduit à moins de 7 depuis plus d’un an. Il peut être accordé à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. Le tribunal ne peut pas prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Il suffit enfin d’avoir la capacité civile pour être actionnaire. Un mineur ou un majeur incapable peut être actionnaire mais il doit être représenté par son tuteur pour effectuer l’apport et pour participer aux AG.
- DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social. Le nom d’un ou plusieurs associés peut être inclu dans la dénomination sociale.
- Conditions de forme et de publicité
- SA sans offre de titres au public
- Formation du capital
Le capital doit être intégralement souscrit, c’est-à-dire que toutes les actions doivent être réparties entre les souscripteurs. Leur engagement résultera de la signature des statuts.
- Libération des apports en numéraire
Les actions en numéraire doivent être libérée lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du CA ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder 5 ans, et il est libérable par quart. Tant que les actions ne sont pas intégralement libérées elles doivent rester sous forme nominative. Les versements sont faits pour le compte de la société en formation auprès d’une banque et sont constatés par un certificat du dépositaire au moment du dépôt des fonds sur présentation de la liste des actionnaires. Les fonds déposés sont indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société.
- Libération des apports en nature
Un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des fondateurs ou à défaut par décision de justice à la demande des fondateurs ou l’un d’entre eux. Les commissaires apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports. Le commissaire établi un rapport sur l’évaluation des apports en nature dans lequel il décrit chacun des biens apportés, indique le mode d’évaluation adopté et les raisons pour lesquelles il a été retenu. Il affirme également que la valeur des apports correspond au moins au nominal des actions à émettre. Le rapport des commissaires aux apports est tenu au siège social à la disposition des futurs actionnaires. Ils peuvent en prendre copie 3 jours au moins avant la date de la signature des statuts. Les apports en nature doivent être transférés immédiatement en propriété et en jouissance. Les actions émises en représentation d’un apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission et sont négociables dès l’immatriculation de la société.
- Avantages particuliers
Ce sont toutes les faveurs de nature pécuniaires attribuées à titre personnel à un associé ou un tiers qui entraine une rupture d’égalité entre les actionnaires. C’est pourquoi une procédure identique à celle qui existe pour les apports en nature doit être suivie.
- Signature des statuts
Outre les mentions habituelles, les statuts doivent contenir le nombre des actions émises et leur valeur nominale, l’identité des apporteurs en nature et des bénéficiaires d’avantages particuliers, et enfin les dispositions relatives à la répartition des bénéfices et à la constitution de réserves. Les statuts doivent également mentionner l’identité des premiers administrateurs ou des premiers membres du CS ainsi que celle des premiers CAC. Sont annexés aux statuts le rapport du commissaire aux apports et l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation. Les statuts doivent être signés par tous les actionnaires. La signature manifeste l’approbation de l’évaluation des apports en nature et des avantages particuliers.
- Désignation des membres des organes de direction
Après la signature des statuts, les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées à nommer le président du CA, le directeur général et éventuellement les directeurs généraux délégués. Lees membres du CS doivent désigner les membres du directoire ou le directeur général unique.
- Formalités de publicité
Comme d’hab
- CONSTITUTION DE LA SA AVEC OFFRE PUBLIQUE DE TITRES
- Etablissement d’un projet de statuts
Il est signé par un ou plusieurs fondateurs. Un exemplaire est déposé au greffe du TC où les tiers peuvent le consulter et en obtenir copie. Une fois déposé au greffe, le projet ne peut plus être modifié, il ne pourra l’être ultérieurement que par l’accord unanime des souscripteurs réunis en assemblée constitutive.
...