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La protection diplomatique et consulaire des migrants

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Par   •  1 Février 2017  •  Dissertation  •  3 583 Mots (15 Pages)  •  1 063 Vues

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La protection diplomatique et consulaire des migrants

Introduction

L’Etat est un phénomène historique sociologique et politique pris en compte par le droit. Sa définition a pour ambition première d’isoler ce phénomène et cette institution juridique, d’autres entités jouant un rôle dans les relations internationales : l’Etat doit rester un sujet suffisamment puissant et « rare » pour prétendre conserver une place privilégiée dans la conduite des relations internationales.

Ainsi en vertu du droit coutumier, le lien de nationalité autorise l’Etat à suivre ses ressortissants dans les circonstances ou le titre territorial serait inefficace, c’est-à-dire lorsqu’ils se trouvent soit à l’étranger soit dans un espace qui n’est pas soumis à la juridiction nationale d’aucun Etat. l’Etat a un pouvoir juridique d’agir à l’égard de ses nationaux se trouvant à l’étranger en leur donnant des ordres , en réglant leur statut personnel et en exerçant vis-à-vis d’eux sa protection. C’est ainsi que s’inscrit le sujet soumis à notre réflexion : la protection diplomatique et consulaire des migrants.

La protection diplomatique est l’endossement par un Etat de la réclamation d’un particulier lésé par un fait internationalement illicite d’un autre Etat ou Organisation Internationale. La protection consulaire quant à elle, est une assistance par laquelle l’Etat d’origine aide ses ressortissants à défendre leur droit conformément au système juridique de l’Etat de résidence. Le terme migrant s’entend comme des personnes se déplaçant volontairement vers un autre pays ou une autre région aux fins d’améliorer leurs conditions matérielles et sociales, leurs perspectives d’avenir et de leur famille.

La protection diplomatique constitue à l’instar de la protection consulaire un mécanisme de protection visant les intérêts des ressortissants de l’Etat d’origine. Ainsi pour une bonne appréhension du sujet nous allons nous abstenir d’évoquer la distinction entre ces deux types de protection. En effet, la protection diplomatique intervient pour demander le respect d’un droit, la réparation pour un dommage résultant de la violation d’une règle droit international à l’encontre d’un de ses ressortissants. Alors que la protection consulaire permet à l’Etat d’envoi de protéger les intérêts ou les droits propres de ses ressortissants à l’étranger. Cependant nous allons mettre l’accent sur la mise en œuvre de ces mécanismes de protection des migrants même si toutefois elle est limitative. D’où la nécessité de se poser de s’interroger sur l’étendue de la protection diplomatique et consulaire des migrants ?

Dans la pratique l’exercice par un Etat de sa protection diplomatique et consulaire au niveau interétatique demeure un instrument important pour protéger ses ressortissants dans leurs droits. On note également dans la pratique un élargissement de la protection diplomatique et consulaire, c’est notamment le cas dans l’union européenne avec la directive numéro 2015-637 du Conseil facilitant l’accès des citoyens de l’union aux services consulaires des pays tiers ou leurs Etats de nationalité n’a pas de représentant diplomatique ou ne peut leur fournir de protection. A la lumière de tout ce qui vient d’être évoqué, il nous semble intéressant de mener notre réflexion en deux grandes parties dont la première portera sur la mise en œuvre de la protection diplomatique et consulaire (I) et la seconde sur les limites de cette mise en œuvre(II).

I) La mise en œuvre de la protection diplomatique et consulaire des migrants

Parler de la mise en œuvre de la protection diplomatique et consulaire des migrants revient à démontrer successivement leurs conditions d’octroi (A) et leurs modalités d’exercices (B)

A) Les conditions d’octroi de la protection diplomatique et consulaire des migrants

La protection diplomatique constitue à l’instar de la protection consulaire un mécanisme de protection visant les intérêts des ressortissants de l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire.

Pour ce qui est de la protection diplomatique, elle requiert certaines conditions. Ces dernières sont notamment énoncées dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo ou la Cour internationale de Justice distingue la condition de la nationalité et la condition de l’épuisement préalable des voies de recours internes.

D’abord la condition de la nationalité signifie que la personne au profil de laquelle la protection est exercée doit avoir la nationalité de l’Etat auquel elle demande d’endosser la protection diplomatique. Ainsi conformément au principe énoncé à l’article 3 du projet de la CDI sur la protection diplomatique « l’Etat en droit d’exercer la protection diplomatique est l’Etat de nationalité ». En d’autres termes, l’Etat ne peut exercer sa protection diplomatique qu’au profit de ses nationaux. Cette condition signifie en d’autres termes que la personne privée en faveur de laquelle la protection sera exercée doit avoir la nationalité de l’Etat auquel elle demande d’endosser la protection diplomatique. Il en a résulté ainsi dans la jurisprudence internationale notamment dans l’affaire des chemins de fer Panevezys-Saldutiski ou la cour permanente de justice internationale retient que « c’est le lien de nationalité entre l’Etat et l’individu qui seul donne à l’Etat le droit de protection diplomatique. »

Ainsi il est reconnu, tant par la doctrine que par la jurisprudence internationale, que le sujet de droit interne, et plus particulièrement l’individu, ne pourra bénéficier de l’assistance diplomatique de l’Etat dont il réclame la protection que s’il en possède la nationalité. Cette exigence que l’on pourrait qualifier d’impérative, a été officiellement posée en jurisprudence internationale par la cour permanente de justice internationale, d’abord dans l’affaire Mavromatis puis réaffirmée en permanence par la suite dans une célèbre affaire opposant l’Estonie à la Lituanie, les juges internationaux ont reconnu que le droit à la protection diplomatique « ne peut être nécessairement exercé qu’en faveur de son national parce que, en l’absence d’accords particuliers, c’est le lien de nationalité qui seul donne à l’Etat le droit de protection diplomatique. »

Ensuite, la deuxième condition est liée à l’épuisement des voies de recours disponible dans le droit de l’Etat responsable. Un Etat peut fournir une protection diplomatique et introduire un recours que si la

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