Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran
Étude de cas : Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar FM4G • 24 Février 2017 • Étude de cas • 1 204 Mots (5 Pages) • 2 318 Vues
MAKANI GID GAIDA
Licence III
Droit public fondamental
Faculté de Droit
Université Marien-Ngouabi
Tel : 06 838 63 61
Sujet :
AFFAIRE DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DES ETATS-UNIS A TEHERAN
Le droit international peut être vu comme un ensemble de normes qui recadre le comportement des acteurs de la société internationale. Ainsi, il identifie, à travers le droit de la responsabilité internationale, l’auteur ou les auteurs des actes répréhensibles engageant aussi leur responsabilité. C’est dans cette perspective que s’inscrit le texte objet de notre commentaire.
Ce texte est un arrêt de la Cour internationale de justice du 24 Mai 1980, portant sur l’affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran.
En effet, dans un très célèbre arrêt intervenu en l’affaire de l’Usine de Chorzow, la Cour Permanente de Justice Internationale résumait la responsabilité internationale en ceci : « c’est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer ».
Du point de vue historique, cette dépendance du droit de la responsabilité internationale avait bel et bien débuté au XXe siècle, à partir des cas dommageables causés à la personne et aux biens des étrangers.
Cette affaire revêt un intérêt théorique et pratique. Théorique, en effet, dans la mesure où la responsabilité internationale n’est applicable que si est seulement si l’Etat qui subit une action ou une omission internationalement illicite décide de traduire en justice l’Etat responsable. Et pratique, du fait qu’elle met en exergue la procédure de désigner le responsable d’une violation du droit international dans le but d’obtenir réparation.
Ceci étant, il y a donc lieu de s’interroger à l’idée de savoir comment a été abordée cette affaire par la Cour internationale de justice ?
En réponse à cette interrogation, il sied de noter en premier partie l’existence de violation d’une obligation internationale (I) qui entraine en seconde partie la réparation du préjudice subit (II).
I/Violation d’une obligation internationale :
Conformément au principe de droit international, la responsabilité ne peut être engagée que lorsqu’il y a bel et bien l’existence d’un fait illicite (A). Ce fait sera considéré ou apprécié comme tel par le droit international (B).
A/Les faits illicites :
En effet, le droit international confère aux Etats étrangers les immunités diplomatiques et consulaires. Par celles-ci il faut citer les immunités de juridictions (elles font obstacle à ce que ces entités soient attraites devant des juridictions nationaux) et les immunités d’exécution qui empêchent que soient engagées sur leurs biens des procédures d’exécution forcée. A cet effet, la Cour rappelle que l'instance introduite par les Etats-Unis contre l'Iran, le 29 novembre 1979, avait pour origine la situation de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et de leurs consulats à Tabriz et à Chiraz, ainsi que la prise et la détention en otages de membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran et de deux autres ressortissants des Etats-Unis.
Toutefois, il faut rappeler que ces faits seront appréciés comme illicites si et seulement si la Cour internationale de justice l’apprécie comme tels.
B/Appréciation d’illicéité des faits commis par l’Iran :
Un fait est apprécié internationalement illicite par la Cour internationale de justice qu’après application de l’article 53 du statut de ladite Cour. Cette article permet à la Cour de vérifier si les allégations de fait sur lesquelles reposent les demandes d’un Etat sont fondées. Ainsi, la Cour a établi la responsabilité de la République Islamique dans la prise des diplomates américains en otage et leur maintien en détention après avoir constaté que les autorités étaient à la fois conscientes des obligations que leur imposaient les conventions en vigueur et de la nécessité des mesures d’urgence nécessaires à la protection des diplomates qui les avaient appelées à l’aide ; elle a par ailleurs établi que ces autorités avaient les moyens de faire face à la situation.
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