La prévention des atteintes en droit pénal
Dissertation : La prévention des atteintes en droit pénal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bklinger • 8 Février 2017 • Dissertation • 2 801 Mots (12 Pages) • 1 174 Vues
Cette maxime de Jean de Rotrou poète tragique du 17e siècle révèle que la question de la prévention des risques n’est pas nouvelle. Le risque qu’il soit environnemental ou professionnel est de moins en moins accepté et se voit opposé de plus en plus de mesures de prévention. C’est également le cas dans le cadre de la prévention des atteintes aux personnes.
La prévention se définit généralement comme toutes les mesures destinées à prévenir des risques, tandis qu’en droit pénal la notion de personne désigne une personne humaine et vivante.
La notion d’atteinte est plus difficile à définir, car elle englobe plusieurs conceptions.
Le dictionnaire Larousse la définit comme l’action, le fait d'atteindre un but, un objectif, d'y parvenir », mais c'est aussi l' « effet pénible produit sur quelqu'un par un mal »
G Cornut dans son vocabulaire juridique définit l’atteinte comme : « l'action dirigée contre quelque chose ou quelqu'un par des moyens divers », tels que les dégradations, l'injure, les blessures, la spoliation, et d'autre part, comme le « résultat préjudiciable de cette action »
L’atteinte désignerait d’une part l’acte délictueux commis par le délinquant et d’autre part, le résultat de cet acte, sa conséquence.
Or l’acte et le résultat sont, à la condition d’être reliés par un lien de causalité, les composants de l’élément matériel de l’infraction, auquel doit s’ajouter un élément moral, c’est-à-dire l’intention de commettre l’infraction.
L’atteinte semble donc se confondre avec les infractions elles-mêmes. Dans le cas des atteintes à la personne humaine, il y a les atteintes à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique, à la dignité, etc …
Il y a plusieurs types d’infraction parce qu’il y a différent types d’atteinte, celles-ci pouvant encore varier de degré.
Iter criminis ou le chemin du crime désigne l’ensemble du processus qui va conduire une personne à commettre une infraction. Il est composé de plusieurs étapes successives à savoir, la pensée criminelle, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d’exécution et enfin la consommation de l’infraction.
Dans une société démocratique, le législateur à tendance privilégié un système répressif, il s’agit de faire intervenir la répression le plus tard possible sur l’iter criminis, c’est-à-dire une fois que l’infraction est consommé ou au moins tentée lorsque l’infraction est un crime, ou un délit lorsque la loi le prévoit. Le système opposé, le système préventif fixe la répression beaucoup plus tôt, avant même la consommation de l’infraction, c’est-à-dire en l’absence de résultat. Si est plutôt considéré comme la base des régimes totalitaires, il permet néanmoins d’empêcher la commission de certaines atteintes avec une meilleure efficacité que le système répressif qui n’intervient finalement qu’à posteriori, une fois que l’atteinte est déjà commise.
Cette opposition du système répressif au préventif reflète une autre opposition relative au concept de l’infraction. En effet, deux conceptions se sont opposées par le passé, la conception objective et la conception subjective.
Dans une conception objective de l’infraction, les auteurs ont d’abord défini celle-ci comme l’état de fait punie par la loi ( Von Liszt ).
L'infraction n'est punissable qu'à partir du moment où elle est consommée, et elle n'est réputée consommée que si elle a produit un dommage effectif
Il ne saurait donc y avoir d'infraction sans résultat, de ce fait la tentative est toujours impunie.
Cette infraction objective bien qu’elle exclut la répression de la tentative n’est pas sans rappeler l’infraction matérielle du droit positif.
Un deuxième courant doctrinal prend en considération non pas le résultat de l'acte, mais la dangerosité de l'auteur. C'est pourquoi elle met l'accent sur la volonté criminelle qui doit être saisie dès qu'elle se manifeste extérieurement, quelles qu'en soient les conséquences. L'infraction serait « la manifestation fautive d'une volonté agissant contre le droit et sanctionnée par la loi au moyen d'une peine » ( J-A Roux cour de droit criminel 1927 ).
Ce courant considère qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que le mal soit commis pour punir le coupable, il devrait donc y avoir des infractions sans résultat et toute tentative devrait être réprimée.
Aucune de ces conceptions n’est exempte de critique. La conception objective de l’infraction laisse impuni le délinquant qui a tenté sans réussir et ne permet l’intervention du droit pénal qu’a posteriori, tandis que la conception subjective, en l’absence de résultat risque de faire condamner la simple résolution criminelle, portant dès lors atteinte aux libertés fondamentales.
C’est pour cette raison que le code pénal retient un mixte des deux conceptions. En effet si la majorité des infractions sont des infractions de type matériel qui suppose la survenance d’un résultat causant de ce fait un dommage, on observe dès le code pénal de 1810 une volonté du législateur de prévenir les atteintes, d’empêcher la réalisation de certains résultats, de limiter au maximum les risque encourus par les personnes.
Il s’agit de savoir comment se matérialise cette volonté de prévenir les atteintes aux personnes et comment se justifie cette répression avant même l’atteinte effective à une valeur protégée ?
Il faut de constater que si certaines infractions sont constituées indépendamment de la survenance d’un résultat ( I ), le droit pénal prend tout de même en compte l’existence d’un résultat éventuel ( II ).
I. Les infractions constituées indépendamment de la survenance du résultat
Certaines infractions sont consommées avant même que le résultat ne soit réalisé. Il s’agit de distinguer les infractions formelles, constituées par le simple comportement (A), des infractions obstacles dont l’absence de résultat est le principal critère de constitution ( B )
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