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Atteinte au corps humain et droit à l’autodetermination

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Par   •  16 Novembre 2021  •  Dissertation  •  1 548 Mots (7 Pages)  •  650 Vues

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TD – Droit Civil

Dissertation : atteinte au corps humain et droit à l’autodetermination

     En vertu de l’article 16-1 du Code Civil, « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Ainsi, selon cet article, dès lors que nous naissons avec un corps, qu’importe ses caractéristiques, nous sommes doté d’un droit à l’autodétermination. Ce droit appliqué au corps humain permet à un individu de décider de la manière qu’il souhaite traiter son corps, ainsi que d’imposer aux autres le respect des choix relatifs au traitement de son corps. Cependant la question de la disposition de soi-même reste depuis toujours ambigüe et demeure un sujet de questionnement, notamment dans les situations où le corps devient objet et est violé de ses droits ( par exemple dans le cas d’esclavage, de trafic d’organes, de viols ) . Un des points important sur le sujet de la disposition du corps humain est celui autour du corps du défunt. En effet il serait intéressant de se demander si notre droit à l’autodétermination et au respect de notre corps est également présent lorsque ce même corps n’est plus vivant. C’est pourquoi nous nous poserons la question suivante : Sommes-nous toujours maître de notre corps après la mort ? Nous verrons dans une première partie la notion de disposition de soi dans le cadre de fin de vie d’un individu, puis nous aborderons dans une seconde partie cette notion de disposition de soi dans le cadre du décès d’un individu.

I – La disposition de notre corps dans le cadre de fin de vie

  1. Décider du futur pour notre corps

     Aussi évident que cela puisse paraître, tout le monde dispose d’un corps, qui, officiellement, n’appartient qu’à lui seul de diriger. Il existe malheureusement encore des contre-exemples, qui ne répondent pas à ce principe d’autodétermination et d’auto-disposition de son corps ( esclaves…) , et pour qui la possibilité d’être maître de leur corps est impossible. Mais si nous regardons la majorité, nous avons tous le choix entre une multitude d’options et de choix à prendre ou non, relatifs à notre corps, comme par exemple la possibilité de se faire tatouer, de se couper les cheveux… De même du côté médical, où grâce à la loi du 29 juillet 1994, il nous est permis de faire don pour l’utilisation des éléments et produits de notre corps humain pendant notre vie. L’individu peut également décider de prendre ou non des traitements médicamenteux, et ce, qu’importe l’avis médical , en vigueur de l’article L.1111-4 du code de la santé publique disposant que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». En fin de vie, la disposition totale du corps est un grand sujet de débat et de litiges puisque le corps d’un individu très malade peut être une contrainte pour le domaine médical, qu’elle soit financière, matérielle, d’autant plus qu’en vertu de l’article L1111-4  du code de la santé publique, la négligence médicale ou la prise de décisions a propos du corps de l’individu  sans consentement de l’avis de celui-ci est condamnable. En outre, aux yeux de la lois nous disposons de notre corps et nous en faisons exactement ce que l’on veut ( dans la mesure ou cela n’empiète pas sur la liberté d’autrui ).

  1. Choisir de mourir

     La notion de fin de vie appelle forcément à la notion de décès, et là encore, selon certaines conditions, nous pouvons disposer de notre corps pour choisir de le faire mourir. Evidemment cela n’inclue pas les cas d’une mort naturelle, puisque là nous ne pouvons rien contrôler. Le choix du suicide nous appartient totalement c’est-à-dire qu’il ne convient qu’à nous seul de décider ou non de se suicider et on peut qualifier cet acte comme un droit de disposer de son corps puisque l’acte d’un suicide n’est pas illégal ou répressible par la loi. Dans un cadre légal, l’individu a le droit au titre de sa protection de ne pas souffrir, cependant il ne peut explicitement réclamer le droit de mourir et le consentement de la victime à sa propre mort n’est pas un fait justificatif au regard du droit pénal. De plus, le droit à l’euthanasie, le droit de l’individu d’exiger que sa mort soit provoquée par autrui afin d’abréger ses souffrances, n’existe pas en France et constitue un crime. Cependant, cette demande de mort peut être mise sous une forme différente. On peut notamment parler de l’article 11111-10 du Code de la santé publique déclarant que  « Lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informé des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical ». Cette décision n’est pas directement une demande de mourir, mais officieusement elle pourra surement avoir des impacts sur la vie du corps du patient. Ainsi dans ce principe d’autodétermination du corps humain, le « choix de mourir » est très important puisqu’il est un acte irréversible et relevant la preuve irréfutable de la libre disposition de son corps et des choix le concernant.

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