Cas Pratique de droit porter atteinte à la vie privée:
Commentaires Composés : Cas Pratique de droit porter atteinte à la vie privée:. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 31 Octobre 2013 • 922 Mots (4 Pages) • 1 240 Vues
h pour avoir porté atteinte à sa vie privée en révélant son homosexualité. Le journal se défend en invoquant une loi de 2011 qui autorise la presse à divulguer les préférences sexuelles des célébrités. Monsieur Alain CONITO entend quant à lui se prévaloir devant le juge de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en 1974, qui condamne une telle pratique en affirmant que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il vous consulte pour savoir quelles sont ses chances devant le juge.
SOLUTION
Faits : En 2012 le journal Paris Smatch révèle l’homosexualité de Monsieur Alain CONITO.
Qualification : Ce dernier estime que cette révélation viole son droit au respect à la vie privée et familiale. Il choisit de poursuivre le journal sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH). Paris Smatch de son côté invoque une loi de 2011 qui autorise la presse à divulguer les préférences sexuelles des célébrités.
Enoncé de la règle applicable : L’article 8 de la CEDH dispose : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”.
La vie privée est une notion large qui comprend la liberté de moeurs. Ainsi la Cour Européenne des Droits de l’Homme voit dans l’homosexualité une dimension de la vie privée (Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1981). De plus, le respect de la vie privée implique la confidentialité des informations personnelles, ce qui inclut pour les tiers l’interdiction de les divulguer.
Ainsi une loi qui autoriserait la divulgation des préférences sexuelles contredirait manifestement le respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la CEDH.
Monsieur Alain CONITO peut-il tirer partie cette apparente contradiction ? Une loi française entrée en vigueur postérieurement peut-elle contredire un article de la CEDH et en cas de réponse négative quels sont les recours existants ?
Il faut préciser la place de chacune de ces normes dans la hiérarchie, puis, si cette hiérarchie n’est pas respectée, rechercher si Monsieur Alain CONITO peut avoir recours à l’un des mécanismes prévus pour contrôler la conformité de la loi à un traité international.
I. La place de la CEDH et de la loi dans la hiérarchie des normes.
Selon l’article 55 de la constitution, «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois». Dès lors, si les dispositions d’un traité ou d’une norme communautaire sont manifestement incompatibles avec celles d’une loi interne, il convient de faire primer l’application du traité sur celle de la loi.
Par l’arrêt Jacques VABRE du 24 mai 1975, la Cour de cassation a reconnu au traité
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international une valeur supérieure à la loi même postérieure.
Le Conseil d’Etat a fait de même par un arrêt NICOLO du 20 octobre 1989.
Ainsi
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