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La notion de domaine public

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Par   •  23 Octobre 2016  •  Cours  •  3 275 Mots (14 Pages)  •  1 334 Vues

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La notion de domaine public

        Le domaine public fait l’objet d’une protection spéciale, à savoir qu’il ne peut être aliéné, vendu. L’inaliénabilité a été solennellement affirmée par l’Edit des Moulins de 1566 sous la Monarchie. Elle a d’ailleurs été un élément fondamental permettant de distinguer le domaine public du domaine privé. Ce principe d’inaliénabilité a été réaffirmé par le Code domanial de 1790. Aujourd’hui, ce principe est consacré par l’article L.3111-1 du CG3P : ‘’Les éléments du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles’’.

Le domaine privé se définie de façon négative en ce sens qu’il concerne les biens qui ne sont affectés ni à l’usage du public, ni à un service public, et qui peuvent être donc aliénés, sauf si on décide de leur donner une affectation publique.

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CHAPITRE I : Les critères de la domanialité publique

Puisque le législateur n’avait élaboré aucun critère fiable permettant de définir le domaine public, c’était aux tribunaux de le faire. Avec le nouveau Code, on assiste aujourd’hui à un regain de codification en la matière et notamment en ce qui concerne les critères. Deux conditions doivent être systématiquement remplies pour qu’un bien fasse partie du domaine public : il doit faire partie du domaine public et doit être affecté à l’utilité publique.

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SECTION 1 : L’appartenance à une personne morale de droit public

  1. Le problème de la détermination du droit de propriété 
  1. La nature du droit de propriété

En principe, les biens sur lesquels s’appuient le droit de propriété sont des immeubles, c’est la règle. Cependant, les biens meubles ayant reçus une destination d’utilité publique peuvent faire partie du domaine public. C’est ainsi que la Cour de cassation a admis qu’un meuble pouvait faire partie du domaine public du fait que la conservation et la présentation des meubles en question sont l’objet même du service (Cass. civ., 2 avril 1963, actualité juridique, p.486).

Le premier alinéa de l’article L.2112-1 du CG3P donne une définition des biens mobiliers, mais essentiellement à vocation culturelle. Il s’agit des objets présentant un intérêt public du point de vue historique, artistique, archéologique, scientifique ou technique. Par ailleurs, lorsqu’un bien appartient en copropriété à une personne publique et à une personne privée, il ne fait pas partie du domaine public selon la jurisprudence (CE, 11 février 1994, recueil du Conseil d’Etat, p.65). Et en cas de concession, lorsque le concessionnaire utilise un bien appartenant au domaine public, il y a domanialité publique car le concessionnaire n’est pas le propriétaire.

  1. Le régime juridique du droit de propriété

Le droit de propriété dont dispose l’Administration a un caractère particulier, car il ne sert pas essentiellement à la satisfaction du propriétaire, mais plutôt à celle des usagers. Ainsi l’appartenance d’un bien à une collectivité publique n’est pas une condition suffisante. La propriété du domaine public présente de nombreuses différences par rapport à la propriété du Code civil. Ainsi, le régime de la domanialité publique comporte des règles qui confèrent ou imposent aux administrations des prérogatives et des sujétions totalement inconnues dans le droit de la propriété du Code civil. Le juge judiciaire est le juge compétent pour se prononcer sur la propriété d’un bien parmi les personnes publiques, car c’est lui qui assure la protection de la propriété des personnes privées. En ce qui concerne la dérivation du bien public, c’est le juge administratif qui est compétent.

  1. Les personnes publiques titulaires du droit de propriété sur le domaine public
  1. Le domaine public national et le domaine public local

Toute dépendance du domaine public est rattachée à une personne publique. En premier lieu, on trouve le domaine public national, donc l’Etat. Son domaine public comprend :

  • Le domaine public maritime
  • Le domaine public fluvial
  • Le domaine public aéronautique
  • Le domaine public militaire
  • Les routes nationales
  • Les chemins de fer

Avec la décentralisation, on assiste à un certain nombre de transferts qui réduisent la consistance du domaine public de l’Etat. La région, depuis qu’elle a été érigée en collectivité territoriale (1982), voit son domaine public indiscutable, mais assez restreint, puisqu’il ne concerne que les immeubles et les ouvrages régionaux. Avec la nouvelle décentralisation, il a vocation à s’étendre, puisqu’il peut devenir propriétaire de certaines dépendances domaniales appartenant à l’Etat (ex : monuments historiques, fleuves). Le domaine public départemental comprend les routes départementales, certains édifices, musées, hôpitaux, et avec la décentralisation, les routes nationales. Le domaine public communal comprend également les routes communales, les halles et les marchés, les édifices de culte, les cimetières, les abattoirs, les ouvrages de distribution d’eau, etc.

  1. La reconnaissance d’un domaine public aux établissements publics

Pendant longtemps les établissements publics ne pouvaient pas être propriétaires d’un domaine public.  La jurisprudence administrative a longtemps été hostile à cette reconnaissance (CE, 19 mars 1965, recueil p.184). La Cour de cassation a néanmoins suivi une démarche différente. Elle a admis qu’un établissement public pouvait être propriétaire du domaine public ; c’était à propos d’un meuble du musée du Louvre. Le juge administratif a donc dû changer de position en donnant un avis sur la question le 28 avril 1977.

Le premier revirement de jurisprudence a été l’œuvre du Tribunal administratif de Paris qui, dans une décision du 18 septembre 1979, arrêt Mansuy (actualité juridique 1979 n°12 p.36), est venu mettre fin à la distinction entre collectivités territoriales et établissements publics. Puis, en février 1981, le Conseil d’Etat est venu confirmer la possibilité pour les établissements publics territoriaux d’être propriétaires d’un domaine public (CE, 06 février 1981, recueil p.745). Mais la décision la plus significative est l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 mars 1984 qui est venu confirmer le jugement du Tribunal administratif, arrêt Mansuy (RFDA 1984 p.54). Aujourd’hui, on assiste à un certain recul qui est à l’actif tant à la jurisprudence qu’au législatif. En ce qui concerne la jurisprudence, ce sont les biens d’EDF, incompatibles avec le régime d’établissement industriel et commercial. Et pour le législateur, il s’agit des biens de la Poste.

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