La définition du domaine public
Commentaire d'arrêt : La définition du domaine public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mariemilla • 15 Septembre 2015 • Commentaire d'arrêt • 2 064 Mots (9 Pages) • 2 745 Vues
Droit public des biens
Séance 1 : La définition du domaine public
L’arrêt étudié est un arrêt du conseil d’état, rendu en date du 28 avril.
En l’espèce la société Doudoune, ayant pour projet la construction d’un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré sur une parcelle cadastrée AH 87, a obtenu de la commune Val-D’Isère un permis de construire en date du 20 février suivit de deux permis modificatifs en date du 11 juillet et du 23 novembre 2007, pour la réalisation dudit projet.
Cependant, les syndicats des copropriétaires des résidences « Le rond-point des pistes 1 » et « Le rond-point des pistes 3 », décident de demander l’annulation de cette autorisation d’urbanisme délivrée en date du 20 février 2007.
A cette fin, les syndicats des copropriétaires des résidences « Le Rond-Point des pistes 1 » et « Le Rond-Point des pistes 3 » saisissent le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement en date du 20 janvier 2009, les déboute de leur demande en annulation. Par la suite, ils décident de porter le litige devant la cour administrative d’appel de Lyon qui par un arrêt du 7 mars 2011 a annulé les permis de construire litigieux et rejeté les conclusions indemnitaires de la société Doudoune.
La commune de Val-d’Isère se pourvoit alors devant le conseil d’état, un pourvoi incident est également formé par les syndicats des copropriétaires de la résidence « Le Rond-Point des pistes 1 » et de la résidence « Le Rond-Point des pistes 3 » avant qu’ils ne se désistent.
Au soutient de leur demande, les syndicats affirment que la minute du jugement du tribunal administratif de Genoble ne comporterait pas l’ensemble des signatures requises, et de plus que le jugement du tribunal adm de Grenoble est insuffisament motivé.
Ils soutiennent également que la construction, faisant l’objet d’une autorisation de permis de construire, occupe le domaine public de la commune de Val-D’Isère.
De plus, les syndicats affirment que le projet envisagé est contraire à l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune car il ne correspondrait pas à une activité d’animation récréative ou sportive.
Enfin ils soutiennent que les trente places de stationnement prévues en plus de celles préexistantes afin d’assurer le respect de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, revêtent un caractère fictif.
La cour administrative d’appel de Lyon quant à elle affirme que la parcelle litigieuse se situe dans un secteur qui a fait l’objet d’aménagements importants qui font que cette parcelle est dépendante du domaine public de la comme de Val-d’Isère.
Enfin, la commune de Val-d’Isère affirme que la parcelle litigieuse se situe dans son domaine privé.
Dans cet arrêt la question qui se posait était de savoir si la parcelle litigieuse faisait ou non parti du domaine public de la commune ?
Le conseil d’état annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait annulé les permis de construire que la commune avait accordé à la société Doudoune et met à la charge des syndicats des copropriétaires des résidences « Le Rond-point des pistes 1 » et « Le Rond-point des pistes 3 », la somme de 1500 euros chacun au profit de la commune de Val-d’Isère
Il a donc été considéré que la parcelle litigieuse ne faisait pas partie du domaine public de la commune du fait de l’absence d’aménagements indispensables sur la dites parcelle (I), le conseil d’état pour en arriver à cette conclusion à découpé la parcelle horizontalement et verticalement, une séparation pouvant apparaître comme étant rigoureuse mais justifiée de part une stricte application de la théorie de l’accessoire faite par le conseil d’état (II).
I. Une absence d’aménagements indispensables sur la parcelle litigieuse
Il apparait tout d’abord important de préciser que cet arrêt marque une évolution du SP du ski (A) et que la présomption d’aménagements indispensables soulevée par le conseil d’état n’est pas applicable à la parcelle litigieuse (B).
A. Un arrêt marquant une évolution du SP du ski
Selon l’article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques le domaine publique d’une personne publique « est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affecté à un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
On peut donc considérer que les pistes de ski, du fait de cette définition, font parties du domaine publique du fait de la mission de service public qu’elles remplissent.
Il faut savoir qu’avant 2014, donc avant l’arrêt qui se porte à notre étude, le service public du ski ne portait que sur les remontées mécaniques, en effet, lorsque l’on ne les utilisait pas, la jurisprudence considérait que l’on n’était pas dans le domaine public.
Depuis l’arrêt « Commune de Val-d’Isère » en date du 28 avril 2014, la notion de SP du ski s’est élargie et ne porte plus uniquement sur le service des remontées mécaniques, ainsi même lorsque l’on se trouve dans un cas de figure où l’on ne serait pas amené à emprunter les remontées mécaniques, on se trouverait dans tous les cas être un usager du service public du ski et donc de ce domaine public.
De plus, à la lecture de cette définition on peut constater que lorsqu’un bien a été affecté à un service public, il faut que celui-ci ait fait « l’objet d’un aménagement indispensable », aménagement que le conseil d’état présume lors de certains cas.
B. Une présomption d’aménagement indispensable non applicable à la parcelle litigieuse
Tout d’abord il est intéressant de préciser qu’il existe deux définition du domaine public, une définition jurisprudentielle et une définition textuelle. Ces deux définitions sont sensiblement similaires excepté le fait que la définition jurisprudentielle exige un aménagement spécial, tandis que la définition textuelle exige un aménagement indispensable celle-ci est donc plus restrictive que la première. Il y a donc eu, en 2006 avec l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, une volonté de restreindre l’accès au domaine public, de ne plus y mettre n’importe quoi, une volonté de valorisation de celui-ci. Le conseil d’état, qui continue à appliquer sa définition, va tout de même prendre en compte la volonté du législateur et va donc opérer de strictes vérifications avant de faire entrer un bien dans le domaine public ou non. Cependant, il existe des cas ou le conseil d’état va se contenter d’une présomption d’aménagement indispensable afin d’estimer si un bien fait ou non parti du domaine public.
C’est le cas notamment concernant une autorisation d’urbanisme, comme dans le cas d’espèce, elle est nécessaire pour que des aménagements puissent être fait, en outre le juge du conseil d’état va dans ce cas en tirer une présomption, c’est-à-dire que si l’on obtient cette une autorisation d’urbanise, la présence d’aménagement indispensable est présumée.
Or, dans le cas d’espèce lors de la construction de la piste de ski, il y a eu une autorisation d’urbanisme en date du 21 juillet 2006 et dans le respect de l’article 445-2 code de l’urbanisme, il faut préciser qu’une partie de la parcelle a fait l’objet d’aménagements indispensables, mais que la partie litigieuse, ayant fait l’objet de permis de construire, n’a pas elle fait l’objet d’aménagements indispensables « à l’exécution des missions du service public de l’exploitation des pistes de ski ».
En outre, en l’absence d’aménagements indispensables, la parcelle fait partie du domaine privée de la commune et non de son domaine public. Cette distinction est plus qu’importante car si cette parcelle relevait du domaine public elle devrait obéir aux règles de la domanialité publique dont le principe d’inaliénabilité du domaine public.
II. Une séparation rigoureuse mais néanmoins justifiée par une stricte application de la théorie de l’accessoire
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