La convention d’occupation du domaine public
Dissertation : La convention d’occupation du domaine public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 1 Avril 2013 • Dissertation • 670 Mots (3 Pages) • 3 695 Vues
Depuis l’entrée en vigueur décret-loi du 17 juin 1938, les contrats portant occupation du domaine public constituent des contrats administratifs assujettis à un régime juridique de droit public.
L’article L.1311-1 CGCT dispose que « les biens du domaine public des collectivités territoriales […] sont inaliénables et imprescriptibles », de ce fait le contrat portant occupation du domaine doit respecter les principes de la domanialité.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2122-2 CGPPP « l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. »
Ainsi, deux possibilités sont offertes ont vu d’occuper le domaine public. La première résulte d’un acte unilatéral de la personne publique qui est l’autorisation d’occupation domaniale ; la seconde est issue d’un acte bilatéral entre la personne publique et un tiers : la convention d’occupation du domaine public.
De plus, il convient de dissocier deux catégories de conventions d’occupation du domaine public : celles qui confèrent des droits réels sur le domaine public, et celles qui n’en confèrent pas.
Les conventions d’occupation du domaine public qui ne confèrent pas de droit réel sont des actes précaires et révocables. Elles peuvent être passées par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les EPCI. La durée de ces conventions est fixée librement par la personne publique. Un arrêt récent du Conseil d’Etat est cependant venu apporter de nouvelles informations quant à leur durée (CE, 5 février 2009, requête n°305021, “Association SCA“). Le fait de ne pas déterminer avec précision la durée de la convention n’est pas de nature à entacher la convention de nullité. En cas de silence sur ce point, le principe d’inaliénabilité du domaine public implique que l’autorité gestionnaire du domaine puisse mettre fin à tout moment à l’autorisation d’occupation, sous réserve que cette décision soit justifiée par un motif d’intérêt général ou qu’elle intervienne à titre de sanction. De ce fait la durée dans une telle convention revêt un caractère substantiel.
Corrélativement, il est des conventions d’occupation du domaine public qui confèrent au preneur des droits réels, c’est-à-dire qu’elles autorisent le recours aux mécanismes du crédit-bail, des hypothèques, ou de toutes autres garanties qui permettrait de financer l’ouvrage, et octroirait au titulaire pendant toute la durée de la convention les prérogatives et les obligations du propriétaire. Elles s’appliquent pour toutes les personnes publiques sur leurs domaines respectifs. Ce sont, au même titre que les conventions qui n’accordent pas de droits réels, des actes précaires et révocables.
Ce principe de précarité et de révocabilité est inhérent à tous les contrats publics. Il peut y avoir résiliation du contrat pour motif d’intérêt général ou à titre de sanction. Dans tous les cas les personnes publiques sont obligées de motiver leur décision et doivent respecter les droits de la défense. Conformément à l’ancien article A 26 du code du domaine de l’Etat, généralement, cela n’ouvre pas droit à indemnité. Mais il existe des tempéraments. En effet, il
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