Fiches de Droit de la Concurrence
Fiche : Fiches de Droit de la Concurrence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Maroussia Aznavourian • 4 Mai 2017 • Fiche • 1 662 Mots (7 Pages) • 1 445 Vues
Arrêts
CC 24 juin 2016 -> admission du cumul des sanctions fiscales et pénales tant que les sanctions ne dépassent pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions.
Ménarini 27 septembre 2011 -> la CEDH se base sur la gravité des sanctions pour faire rentrer les faits dans la matière pénale. Ensuite, question des modalités de recours, distinction REP et Recours de Pleine Juridiction. Confier à des AA de poursuivre et réprimer des contraventions en droit de la concurrence n’est pas incompatible avec la ConvEuro si les justiciables ont la possibilité de saisir un tribunal offrant les garanties de 6CEDH pour la décision prise.
8 décembre 2011 -> le contrôle de légalité n’est pas contraire aux exigences de principe de 6CEDH.
Toshiba 14 février 2012 -> unifier le contentieux concurrentiel pour éviter les doubles peines. Entente sur un marché, L’autorité Thèque et la commission s’en saisissent. Délimitation compétences commission/ANC : ANC dessaisies de leur compétence quand la commission ouvre une procédure, sauf si l’ANC applique son propre droit national et sanctionne des effets produits sur son territoire sur une période antérieure à son adhésion.
Microsoft -> condamné aux USA et en Europe pour les mêmes comportements anticoncurrentiels, car effets dans plusieurs points du globe. (cf page2).
Michelin 1983 -> L’opérateur dominant est débiteur d’une responsabilité de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective, exigence de conquête du marché par les mérites.
18 décembre 2012 -> utilisation du test de l’opérateur par l’ANC française.
Articles
Article 6 CEDH -> droit au procès équitable.
Article 31 du règlement 1/2003 -> habilite le juge de l’union au- delà du contrôle de légalité, à substituer son application à celle de la commission.
Article 263 TFUE -> contrôle de légalité.
Article 81 CE -> ancien 101 TFUE, entente. Non applicable si l’entente a produit des effets sur le territoire d’un EM avant son adhésion.
Article 14-7 pacte international des droits civils et politiques -> Non bis in idem. Adopté par les nations unies, mentionné dans un protocole additionnel de la convention des droits de l’homme. Trois conditions à l’application du principe : identité de fait, unité de contrevenant et unité de l’interprétation juridique protégée.
Test de l’opérateur aussi efficace -> 2000’, modernisation droit de la concurrence. Caractérisation de la position dominante et abus de cette position. Définie par critère de marché, possibilité de se comporter de manière indépendante sur son marché et faire fi de la pression concurrentielle. Indication utile : part de marché.
Article 82CE - > ancien 102 TFUE abus de position dominante.
Article L420-1 code de commerce -> prohibition des ententes.
Saisine pour avis -> depuis 2008, l’AC peut se saisir d’office, s’autosaisir pour avis.
Transaction française -> remplace la procédure de non contestation des griefs depuis 2015.
Post Danmark 27 mars 2012 -> utilisation par la commission, du test de l’opérateur aussi efficace, qualifié si le comportement litigieux exclue du marché un opérateur aussi efficace que l’opérateur dominant.
Post Danmark 2015 -> limite à la pertinence du test, il n’est pas pertinent si les caractéristiques du marché le justifient. En l’espèce il n’était pas possible d’avoir un autre concurrent aussi efficace sur ce marché.
Microsoft 2007 -> refus de M de partager ses infos (son droit d’auteur) avec ses concurrences, donc abus de position dominante. Car même si droits d’auteur protégé par droit de propriété intellectuelle (exclusivité des prorogatives) des circonstances exceptionnelles peuvent justifier une atteinte à ce droit : reprise critères IMS : abus si refus non objectivement justifié, porte sur un produit ou service indispensable à l’exercice d’une activité sur un marché voisin, de nature à exclure toute concurrence sur ce marché en empêchant l’émergence d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle.
Téléphonie mobile 29 juin 2007 CCass -> droit français : approche par les effets, droit euro : approche par la structure du marché. Entente entre les opérateurs, qui peut être le support d’une entente illicite ou l’instrument de son maintien. Preuve de l’entente par tout moyen. Condamnation de l’échange d’info s’il a eu pour effet réel ou potentiel de restreindre la concurrence. Pas de prohibition auto de l’échange d’infos. Fin de la saga dans l’arrêt du 30 mai 2012 qui confirme la nécessité d’apprécier la gravité et les effets de l’échange.
14 mars 2013 -> réaffirmation du principe de l’arrêt de la téléphonie mobile, le droit euro déduit du degré de concentration du marché la nocivité de l’échange d’informations. Alors qu’en droit français la structure du marché n’est pas un critère suffisant, il faut que les infos communiquées aient une réelle influence sur les politiques éco des entreprises.
Règlement 1/2003 -> selon la CourEDH, la validité d’une saisie informatique globale ne satisfait pas aux exigences de l’article 8 CEDH si elle ne s’accompagne pas de garanties globales suffisantes de nature à assurer la proportionnalité de la mesure avec le but recherché.
Article 101 TFUE -> certaines ententes qui seraient de nature à entraver la libre concurrence sont interdites. Entente : tout partage de marché, fixation de quota de production ou accord sur les prix entre entreprises pour les maintenir artificiellement élevés. Cela fausse le marché au détriment des consommateurs et des autres producteurs victimes de ces pratiques. Interdites par l’UE car elles pourraient affecter le commerce entre les EM.
Article 102 TFUE -> interdit l'exploitation abusive d'une position dominante par une entreprise. En effet, lorsqu'une entreprise domine un marché donné, elle peut avoir tendance à profiter de cette situation pour imposer des conditions de vente déloyales : prix abusifs, accords de vente exclusifs, primes de fidélité visant à détourner les fournisseurs de leurs concurrents : abus de position dominante. Le droit européen de la concurrence ne sanctionne pas les positions dominantes en tant que telles mais seulement les abus.
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