Fiche arrêt cours de cassation 9 mai 1984
Fiche : Fiche arrêt cours de cassation 9 mai 1984. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar M.16 • 8 Novembre 2017 • Fiche • 646 Mots (3 Pages) • 940 Vues
Fiche arrêt commentaire :
L’arrêt qui nous est présenté date du 9 mai 1984 et émane de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation.
Des travaux d’électricité ont été effectué dans une étable par M.Y ouvrier de la S.A Etablissements A. Le 10 Août 1977, Dominique X âgé de 13 ans, a été mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille de l’étable en question. Les consorts X ont cité M.Y et M.A devant le tribunal correctionnel.
La cour d’appel a condamné, dans un arrêt du 28 Mai 1980, M.Y a 500 francs d’amende avec sursis et a alloué aux parties civiles des réparations, la S.A Etablissements A ayant été déclarés responsables civilement au motif que l’inversion de fils électriques est en lien direct avec l’électrocution dont a été victime Dominique X et que le prévenu a reconnu ne pas avoir effectué la vérification facile et instantanée qui s’impose à tout électricien pour s’assurer de l’absence d’un e telle inversion.
Elle a également retenu dans son arrêt que les travaux d’électricité effectués n’excédaient pas la compétence de l’ouvrier qui en était en charge et n’imposait pas au chef de venir vérifier le travail de son employé. Elle retient de plus que aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l’interrupteur rotatif, Dominique X aurait dû couper le courant au niveau du disjoncteur avant de visser l’ampoule.
La S.A Etablissements A et M.Y font grief à l’arrêt attaqué de déclarer coupable d’homicide involontaire M.Y et déclaré civilement responsable la S.A Etablissement alors que l’obligation de vérifier l’absence d’inversion de fils ne résultait ni du contrat d’entreprise, ni dans aucun règlements, que Y avait constaté après les modifications que le courant passait normalement, et que d’autre part, l’article 319 du Code pénal suppose l’existence certaine d’un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime, or l’arrêt retient une faute de la part de la victime donc le lien n’est pas certainement établit.
Les parties civiles elles font grief à l’arrêt attaqué d’avoir relaxé un dirigeant de société du chef d’homicide involontaire alors qu’un dirigeant de société a une obligation légale de contrôle et de direction de son entreprise, et doit par sa surveillance prévenir de toutes infractions de ses préposés, que la Cour d’appel n’a pas recherché si les compétences de l’ouvrier s’étendaient jusqu’au devoir de contrôle et de surveillance incombant au dirigent de la société et que donc elle n’a pas justifié légalement sa décision. Ils ajoutent de plus que le dirigeant de la société en établissant la facture avait dû se renseigner sur la nature des travaux et donc connaitre la non-conformité de ceux-ci, et qu’en refusant de répondre à ce chef de conclusion, la Cour a méconnu les dispositions de l’article 593 du CPP.
Les consorts X font grief de l’arrêt attaqué aussi de n’avoir considéré M.Y qu’à moitié responsable es conséquences de l’accident alors que les juges ne peuvent pas retenir, à l’encontre d’un enfant de 13 ans, une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage sans chercher si le mineur avait la capacité de discerner les conséquences
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