Enjeux ressources humaines
Étude de cas : Enjeux ressources humaines. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nessa DE Nessa • 2 Décembre 2018 • Étude de cas • 5 696 Mots (23 Pages) • 516 Vues
Les faits présentés par M.A nous amène a nous interroger sur 4 situations distinctes à la lumière des faits qu’il m’a rapportés.
I. Concernant la cécité de M.A
Suite à une intervention du nerf plantaire pour laquelle il s’est rendu à l'hôpital (le 31 janvier 2016) à la suite d’une verrue plantaire M. A. en est ressorti Aveugle . Cependant , il apprend qu’une corrélation vient d’être démontrée entre les opérations du nerf plantaire et les cas de cécité dot M.A n’affirme n’a pas été informé de cette information par l'hôpital préalablement à son intervention.
la responsabilité d’un centre hospitalier peut-elle être engagée uniquement en cas de préjudice résultant d’un manquement du médecin dans son obligation d’information envers le patient ?
Dès lors, il convient de se demander si l'hôpital avait une obligation d'informer M.A des risques de cécité lié à l’opération du nerf plantaire?
Il s’agira donc de savoir si l’hôpital qui est un établissement public en charge d’un service public de la santé avait une obligation d’information envers M.A concernant le risque de cécité découlant de cette intervention et si tel était le cas M.A peut il se prévaloir d’un préjudice résultant de ce défaut d’information.
Plusieurs se posent donc:
A°) quelle est la personnalité juridique de l'hôpital ?
B°) Existe t-il un dommage ?
C°) Existe t-il une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital : le défaut d’information D°) Existe t-il un dommage susceptible d’ouvrir un droit à réparation.
A.La qualification de la personnalité juridique
Selon l'article 8 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, codifié à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public en charge d’une mission de service public administratif. De plus, par un arrêt Epoux V de 1992 le juge administratif est passé en matière d’actes médicaux d’un critère d'exigence de faute lourde à celui de faute simple ( faute commise dans la réalisation de l’acte médical ou chirurgical et faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier )de nature à engager la responsabilité de l'hôpital. Toute erreur n’étant pas toujours fautif, le juge administratif apprécie la faute in concreto eu égard aux faits et à la difficulté particulière de l'activité médicale en cause.
En l’espèce M. A. s’est rendu dans un hôpital pour un traitement en vue de la verrue plantaire dont il souffrait. Il est incontestable que l’hôpital est un établissement public de santé. Donc nous sommes bien en présence d’une personne publique en charge d’un service public administratif, qui peut voir sa responsabilité engagé en cas de faute dans l’exécution d’un service médical ou chirurgical engagé devant la
juridiction administrative . Étant donné qu M. A a subi une opération du nerf plantaire, lors de son séjour hospitalier, il apparaît donc que nous sommes bien dans le cas d’un acte chirurgical.
Par conséquent, M. A.eu egard aux dispositions juridiques actuelles, peut engager la responsabilité de l'hôpital en cas de faute médicale c’est à dire à une obligation préexistante. Reste à prouver si dans l'accomplissement de son devoir l'hôpital a causé un dommage à M.A.
B. L’existence du dommage
Le dommage s’entend comme l’atteinte à l’intérêt patrimonial ou extra-patrimonial. Il peut être matériel ( atteinte aux biens de la victime ) ou corporel( atteinte à l’intégrité physique de la victime). Pour être caractérisé en droit public, le dommage doit direct, certain , évaluable et imputable à la personne publique. Concernant le caractère évaluable, le juge administratif admet le préjudice corporel comme un trouble dans les
En l’espèce M.A en se rendant à l'hôpital pour se faire ôter sa verrue avait une pleine capacité de sa vision. Cependant à la suite de cette inversion ,il en est ressorti aveugle. Il apparaît donc clair que l’opération et la cécité de M.A ont un lien de causalité qui s’avère établi.
Dès lors ,il est clair que l’opération pratiqué par l'hôpital à M.A est le fait dommageable à la base de sa cécité.
Reste à déterminer si l'hôpital a commis une faute de nature à engager sa responsabilité
C- L’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital
L’exécution du service public de la santé, impose aux hopitaux de dispenser des actes médicaux et chirurgicaux qui lui impose une obligation d’information à l'égard du patient dont il qualifie le défaut de faute de l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier (CE 9 juin 1998 Mme Berkoun). Partant le juge administratif dans l’arrêt rendu en formation plénière ( CAA 9 Juin 1998, M.GUILBOT), va admettre que l’absence d’information à un patient du risque grave et connu qu’il encourt du fait d’une intervention chirurgicale alors même que la réalisation de ce risque ne serait qu’exceptionnel constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier. Décision qui va être consacré que le conseil d’Etat, un arrêt significatif, CE 5 Janvier 2000”TELLE” .En d’autres termes il s'agit pour le juge administratif de préciser d’une part l’étendue du devoir d’obligation au risque exceptionnel qui doit être exemptdetoutpourcentagederéalisation ainsiqued’endéfinirlesexceptionsquipermettraitaumédecin de s’en exonérer à savoir le caractère urgent de l’acte ou le refus du patient d’être informé. Les articles 35 et 36 de la loi dite “Kouchner” de 2002 reprennent le droit à l’information du patient posé à l’article L. 1111–2 du code de la santé publique et impose un devoir d’information justifiant au patient la délivrance d’une information loyale, clair est approprié afin de garantir un consentement intègre de celui-ci. Réaffirmée sous peu par la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé, cette obligation incombe aux praticiens.Toutefois, il existe un régime de responsabilité sans faute des hôpitaux dégagé
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