Droits de l'Homme et libertées publiques
Cours : Droits de l'Homme et libertées publiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ibra Ko • 19 Septembre 2019 • Cours • 20 139 Mots (81 Pages) • 751 Vues
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES PUBLIQUES MASTERII
ANNEE ACADEMIQUE :
2016 - 2017
Chargé du cours Dr. Ali A. MAIGA
Doctorat en Droit Privé (Ecole Doctorale - FADESP Cotonou-Bénin)
DEA en Droits de l'Homme et Démocratie(UAC-Cotonou/ Bénin)
DESS en Droit de la Propriété Intellectuelle (Univ Yaoundé II Cameroun)
Master I en communication Politique (IIM-Mali)
DESS en décentralisation et Ingénierie du Développement (IUD- Bamako-Mali)
INTRODUCTION GENERALE
- Définitions
Les droits de l’homme ou droits de la personne peuvent être définis comme : « des prérogatives gouvernées par des règles que la personne (physique ou morale) détient en propre dans ses relations avec d’autres personnes (physiques ou morales) ou avec le pouvoir. » (Jacques MOURGEON. Les droits de l’homme, PUF, Que sais-je N°1728, 1998. P.7).
Ces droits constituent la reconnaissance juridique de la dignité humaine et de l’égalité entre les hommes.
Les expressions « droits de l’homme » et « droits de la personne » doivent être considérées comme ayant la même signification car la deuxième a été adoptée au Canada, puis, s’est répandue dans certaines parties du monde pour satisfaire les mouvements féministes qui trouvaient que le mot « homme » recelait une certaine ambiguïté car ne désignant pas, de leur point de vue, la catégorie générique des êtres humains. L’expression « droits de l’homme » a pu être ressentie comme signifiant les droits des êtres humains de sexe masculin.
Pour notre part, dès lors qu’il est précisé que « homme » est mis pour tous les êtres humains, il est indifférent d’invoquer « les droits de l’homme » ou les « droits de la personne ».
Par contre, les droits de l’homme ne se confondent pas avec libertés publiques. Les premiers désignent les statuts internationaux des libertés, les deuxièmes évoquent le régime juridique interne des mêmes libertés. Autrement dit, les libertés publiques sont la traduction en droit interne de chaque pays, des règles du droit international des droits de l’homme.
Cette distinction est critiquée par certains auteurs mais, nous pouvons satisfaire les différents qui séparent les deux concepts n’étant pas une ligne, mais une zone.
Il en est de même de la distinction des droits de l’homme avec le droit international humanitaire. Si les conventions relatives aux droits de l’homme sont principalement applicables en temps de paix alors que le droit international humanitaire s’applique en période de crise (guerres ou catastrophes naturelles). Les deux disciplines du droit international humanitaire sont donc appelés à se compléter à des moments difficiles pour l’homme. En ces moments, la dignité humaine doit être sauvegardée malgré tous les reproches que les uns peuvent faire aux autres.
- Evolution de la construction juridique des droits de l’homme.
Nous évoquerons successivement les textes fondateurs des droits de l’homme qui sont tous des textes nationaux (a) et les premiers textes internationaux qui ont modelé le droit international des droits de l’homme tel qu’on l’applique aujourd’hui (b).
- Les textes nationaux fondateurs
Dans l’ordre, il s’agit des textes anglais, des textes américains et des textes français.
- Les textes anglais
- La grande Charte ou Magna Carta du 12 juin 1215
Dénommée ainsi « Grande Charte des libertés d’Angleterre », ce texte rédigé en latin a été imposé au roi Jean Sans Terre qui a fini par le promulguer. Rédigé par les barons anglais en révolte contre les abus du roi et émigrés en France, ce texte de soixante-trois articles est l’exemple type de document par lequel un monarque est amené à admettre les limitations à son pouvoir. Ainsi, alors qu’il était tout puissant, et n’avait de compte à rendre à personne avant l’adoption de ce texte, la Grande Charte de Magna Carta énumère les privilèges que le roi accepte d’accorder à l’église d’Angleterre, à la cité de Londres, aux marchands et aux dignitaires féodaux du régime. C’est aussi l’un des premiers textes connus au monde à avoir prévu une protection contre les arrestations arbitraires.
- La pétition of rights du 7 juin 1628
Imposée à Charles 1er, roi d’Angleterre (1625-1649) en lutte armée contre l’Espagne et la France, elle a été, pour le parlement, le préalable imposé au roi en échange du vote de crédits indispensables à la poursuite de la guerre.
Ce texte, rédigé en anglais, comporte 11 articles qui consacrent de nombreux droits.
L’article 1er reconnaît ainsi le consentement à l’impôt, les articles 2 et 3 interdisent les arrestations abusives, l’article 4 évoque les droits de la défense et du procès équitable, l’article 5 rappelle l’habeas corpus. L’interdiction des tribunaux d’exception et des atteintes physiques, l’interdiction des arrestations arbitraires au motif du refus de payer l’impôt sont également consacrés des articles 7 à 10. L’article 11 conclut par une demande des sujets : « Tout humblement à Votre Majesté de respecter leurs droits et leurs libertés selon les lois et les statuts du royaume », ce à quoi le roi répondit : « Soit droit fait comme il est désiré ». la pétition des droits devint ainsi un acte du parlement.
- L’Habeas Corpus Act de 1679
Traduction littérale de « que tu aies ton corps », l’habeas corpus a été introduit dans un texte en 1679 à l’époque du Roi Charles II. Les membres du parlement entendent encore une fois prémunir contre les arrestations arbitraires et garantir le respect des droits de l’inculpé et du détenu.
Ainsi, il est fait obligation aux shérifs et gardiens de prison de présenter « corporellement » dans les trois jours à un juge toute personne arrêtée afin que le juge, dont l’indépendance est en principe assurée par rapport à l’exécutif, puisse statuer sur la légalité de cette détention. Il peut ainsi ordonner la mise en liberté sans délai d’un individu irrégulièrement détenu. Des règles extrêmement précises énoncent les conditions de forme à respecter pour délivrer un mandat. Les transferts inconsidérés de prison sont interdits. Les fonctionnaires qui ne respectent pas les droits ainsi prévus sont passibles d’amendes et de sanction allant jusqu’au paiement de dommages et intérêts à la victime.
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