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Droit du travail

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Par   •  8 Novembre 2021  •  Cours  •  3 023 Mots (13 Pages)  •  283 Vues

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DRT 1080

TRAVAIL NOTÉ 1

SÉRIE Q

Droit du travail au Québec

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DRT 1080

Droit du travail au Québec

Série Q

TRAVAIL NOTÉ 1

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Questions-réponses

  1. a) Si une entreprise québécoise de transport par camionnage livre des marchandises parfois au Québec et parfois dans les autres provinces, de quelle compétence relève-t-elle aux fins du droit du travail ? Motivez votre réponse.

En général, les relations de travail relèvent des gouvernements provinciaux : « Par interprétation de la Constitution, la compétence législative usuelle en matière de relations du travail appartient aux législatures provinciales.  De son côté, le Parlement du Canada dispose d’une compétence d’exception, mais néanmoins exclusive, sur les relations de travail dans les entreprises à l’égard desquelles la Constitution l’a habilité, de façon générale, à légiférer. » (Gagnon, Le droit du travail du Québec, p. 3)

En fait, à la base, l’attribution des compétences en matière de relations de travail n’était consignée dans aucun texte de loi.  Jusqu’en 1867, les relations de travail n’existaient pas comme on les connaît aujourd’hui et seuls existaient des contrats individuels de travail, dominés par les droits des entrepreneurs.   Plus tard, grâce à la décision dans l’arrêt Toronto Electric Commissioners c. Snider [1925] AC 396, il devient clair que les droits civils des employeurs et des employés relèvent de la compétence provinciale.  Cela, en vertu de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Il faut donc comprendre que les relations de travail sont de compétence provinciale, parce que les droits civils sont de compétence provinciale, et du même coup les contrats de travail.  Cependant, une entreprise tombe sous la gouverne provinciale si elle n’a pas d’activités de compétence fédérale en vertu des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.  En effet, dès que celle-ci de « par la nature de son activité, relève de l’autorité législative du Parlement fédéral, les relations de travail dans cette entreprise sont sujettes à la compétence fédérale » (Gagnon, Le droit du travail du Québec, p. 8).  Dans le cas d’une compagnie de transport par camionnage québécoise et si l’on se base sur l’article 2 du Code canadien du travail, cette compagnie ne se retrouve pas dans un secteur d’activités qui relèveraient de celle-ci.

Il en va de même pour des champs d’activités qui ne seraient pas mentionnés dans la Constitution, mais qui relèveraient du pouvoir résiduaire du gouvernement fédéral (aviation, aéronautique, radiodiffusion ou télédiffusion), donc qui ne concerne pas non plus le cas énoncé dans cette question.

b) Par ailleurs, Gagnon (parag. 20) vous expose le cas d’un même employeur détenant à la fois un hôtel et une entreprise de chemins de fer; dans ce cas, la première entreprise a été qualifiée de compétence provinciale et la seconde, de compétence fédérale. Au nom de quel principe cela s’explique-t-il ? Attention : il n’est pas question ici du partage des compétences qui attribue à une entreprise la compétence fédérale ou provinciale en vertu de la Constitution canadienne. Détaillez votre réponse.

Habituellement, il y a une règle d’indivisibilité de l’entreprise qui veut qu’une fois qualifiée de fédérale, l’entreprise soit considérée comme un tout inséparable qui relèvera de cette compétence.  Cela étant dit, il est important, afin de bien appliquer cette règle, de distinguer adéquatement les notions d’employeur et d’entreprise.  « La notion d’employeur renvoie, dans ce contexte, à la personne juridique qui emploie la main-d’œuvre.  Quant à l’entreprise, il s’agit de cet ensemble organique et fonctionnel dont l’activité est orientée vers la réalisation d’une fin particulière de production de biens ou de fourniture de services. » (Gagnon, Le droit du travail du Québec, p. 22)

Dans certains cas, une entreprise œuvrant dans des activités différentes pourrait être considérée comme distincte et divisible même si elle a le même employeur.  En s’appuyant sur l’arrêt rendu à l’Hôtel Empress de Victoria, les tribunaux peuvent alors distinguer, dans un contexte particulier, des entreprises distinctes et ainsi les rattacher soit à la compétence provinciale, soit à la compétence fédérale.  Pour ce faire, divers critères seront considérés : la structure administrative mise en place, le degré d’autonomie des activités qui s’y découlent (fonctionnement, budget, lien entre elles), leur importance par rapport à l’ensemble des opérations de l’employeur ainsi que le rattachement qui existe afin de vérifier si le lien est nécessaire ou vital entre les deux.

2- Chloé était caissière chez Bobonsoir ltée lorsqu’elle a été congédiée, après avoir été reconnue coupable de trafic de cigarettes entreposées sur son lieu de travail. Chloé a intenté un recours en dommages contre son employeur. Elle prétend qu’il a contrevenu à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne en la congédiant. Bobonsoir ltée doit-il craindre d’avoir à indemniser Chloé? Pourquoi?

Même si la charte québécoise interdit toute sanction envers un employé reconnu coupable d’un acte criminel n’ayant aucun lien avec son emploi, l’entreprise Bobonsoir ltée pourra avancer qu’il existe bel et bien un lien entre l’infraction et l’emploi de Chloé.  En effet, celle-ci a utilisé son lieu de travail pour faire l’entreposage et le trafic illégaux d’une marchandise.  En agissant ainsi, Chloé a mis en péril l’intégrité et l’honnêteté des agissements de son employeur et a brisé le lien de confiance qui les unissait.  L’employeur n’a donc pas à craindre d’avoir à indemniser son ex-employée puisqu’il a agi légalement en la congédiant (Gagnon, Le droit du travail du Québec, p. 39-40)

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