Droit des personnes et de la famille, Licence 1 Droit
Cours : Droit des personnes et de la famille, Licence 1 Droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar whiwhi17 • 6 Février 2018 • Cours • 55 841 Mots (224 Pages) • 729 Vues
Droit Civil des personnes/familles
INTRODUCTION
Parmi toutes les classifications ; il y en a une essentielle, c’est celle qui oppose les personnes et les biens. A la personne correspond l’être, aux biens correspond ce que l’on a.
La personne est sujet de droit et à ce titre elle est titulaire de droit. Les biens eux, sont objet de droit. Ils sont au service de la personne.
Personne et biens sont indissociablement lié, il n’y a point de bien si il n’y a point de personne titulaire de ce bien.
Les biens sont au service de la personne car le principe est celui de la primauté de la personne. Cela est vrai car en 1994 lors des premières lois bios éthiques le législateur a consacré ce principe dans l’article 16 qui énonce que la loi assure la primauté de la personne.
Primauté : caractère de ce qui est premier, premier sur quoi ? Sur ce qui n’est pas une personne, premier sur les logiques non personnelle, cad premier sur les choses, sur les biens. C’est pour cela que l’on peut dire que les biens sont au service de la personne.
La primauté de la personne signifie qu’elle doit toujours être considéré comme une fin et non comme un moyen.
La structure du premier code civil se faisait aux personnes, c’est le livre 2 qui se faisait aux biens. Les biens et les choses ne sont que le prolongement du droit des personnes.
Les règles concernent soit la personne dans son individualité mais aussi au-delà de son cercle familiale (mariage, pax, filiation…)
PARTIE 1 : La personne conçue en tant qu’individualité
Tous les individus, hommes, femmes, enfants, sont des personnes. Mais, toutes les personnes ne sont pas des êtres humains : Certains groupements comme les sociétés, associations, syndicats sont également des personnes. Mais nous, nous sommes des personnes physiques, eux, des personnes morales.
Mais les règles qui gouvernent ces deux catégories de personnes sont différentes.
Titre 1 – Personnes physiques
Les personnes physique, résonnent, naissent, et demeurent libre et égaux en droit
= Art 1 DDHC
Cette égalité juridique a valeur constitutionnelle. Ce principe gouverne le droit des personnes et c’est ce principe d’égalité qui conduit à dire que tout être humain est une personne.
L’histoire nous enseigne que ce n’était pas toujours le cas. L’esclave, être humain, était pas considéré comme personnes mais comme une chose. C’était l’objet de droit et non pas un sujet de droit.
L’abolition de l’esclavage date de 1848.
Nombreux sont ceux qui ont proclamé cette égalité juridique mais malgré ça l’écart est marqué car tous les Etats n’attachent pas la même importance à l’humain. L’égalité civile des personnes n’exclut pas que des distinctions soit faite entre celle-ci car chaque être humain est unique et sa situation particulière doit être reconnus par l’Etat. Dans cette perspective, il est impératif de reconnaître les personnes physiques et de les identifier en tant qu’individus. Il importe ensuite d’assurer leur protection surtout lorsqu’en raison de leur âge, lorsqu’ils se retrouvent en situation de faiblesse. Il faut assurer leur protection
Sous-titre 1 – L’individualisation des personnes physiques
Elle suppose de reconnaître l’existence de la personne mais aussi de procédé à son identification.
Chapitre 1 : L’existence de la personne
Section 1 : L’attribution de la personnalité
La personnalité juridique est définie comme l’aptitude à devenir titulaire de droit, et à être assujetti à des obligations. La personnalité juridique est reconnue à tous êtres humains VIVANT.
La vie et la mort marque ainsi le début et la fin de la personnalité juridique. Avec la vie naît juridiquement la personne, avec la mort, disparaît la personne juridique. Le droit se conforme issus à la nature où il épouse les contours.
Pour cela, il faut savoir quand commence la vie et quand elle s’achève.
Paragraphe 1 : L’étude de l’acquisition de la personnalité
I – Le principe
Un individu devient personne juridique dès l’instant où il nait.
Tout Homme, acquiert par sa naissance la personnalité juridique et devient donc sujet de droit. Mais la naissance ne suffit pas, il faut naître vivant et viable.
A – La naissance
La naissance est le point de départ de la personnalité juridique.
Pour cette raison, des mesures de publicité vont encadrer la réalisation de cet évènement. L’Etat impose à chaque naissance l’accomplissement de certaines formalités, ainsi, petit procédé à la déclaration de la naissance. Cette déclaration doit être réalisée dans les 5 jours suivant l’accouchement dans le lieu de l’Etat civil de naissance de l’enfant. Par dérogation, la déclaration peut avoir un délai plus long (8jours) dans certains cas. Cette règle de déclaration se trouve dans l’article 55 du CC.
Au-delà du délai, l’article 55 prévoit que l’officier de l’Etat civil ne peut relater la naissance sur les registres d’Etat civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance. Cela incombe au père et à défaut, aux médecins, sages-femmes ou autre personnes ayant assisté à l’accouchement. Après cette déclaration, on dresse immédiatement l’acte de naissance qui constitue le premier acte civil de l’enfant. Cet acte comprend un certains nombres de mentions obligatoires figurant à l’article 57 du Code Civil qui précise à l’égard des parents, le nom, l’âge, la profession des parents etc…
Mais ces conditions ne suffisent pas pour être une personne, il faut naître vivant et viable.
B – La vie et la viabilité
L’enfant doit naître vivant, ainsi il doit ne pas être mort dans le ventre de sa mère où être mort durant l’accouchement. Eux, n’auront pas la personnalité juridique et ne l’ont jamais eu. Pour cet enfant mort naît, il n’est pas question de dresser une déclaration de naissance.
L’art 79-1 prévoit cependant que l’officier d’Etat civil dresse un acte d’enfant sans vie. Acte qui sera portée sur le registre de décès.
L’enfant doit aussi naître viable, cad que physiologiquement il doit être capable de survivre. Ce n’est pas le cas d’un enfant né trop prématuré ou dépourvus d’un organes vitale qui va conduire à sa mort. Pour cela, il faut que sa mort interviennent avant que sa naissance ne soit déclaré à l’Etat civil. L’officier de l’Etat civil devra alors établir un acte de naissance puis de décès.
Cette exigence de viabilité pose de plus en plus de difficulté dans la mesure où les progrès de la médecine repoussent souvent les limites de la viabilité.
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