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Droit des contrats maj 2019 partie 01

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Par   •  20 Novembre 2019  •  Cours  •  9 382 Mots (38 Pages)  •  383 Vues

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DROIT DES CONTRATS

Le droit civil des contrats constitue le premier volet d’un triptyque qui se dénomme le droit des obligations civiles.

INTRODUCTION

Section 1 : Généralités sur le droit des obligations

Qu’est-ce qu’une obligation ?

L’obligation civile désigne le rapport de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une de ces personnes est tenu vis-à-vis de l’autre d’exécuter une certaine prestation. Réciproquement, c’est le lien de droit en vertu duquel l’une des personnes peut exiger de l’autre l’accomplissement d’une certaine prestation.

Dans un rapport d’obligation la personne qui est tenu d’accomplir la prestation se dénomme le débiteur. Quant à la personne qui peut exiger la prestation, elle se dénomme le créancier. Dans certaines hypothèses, il peut y avoir plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs d’une seule et même obligation. Dans ce cas, on dit qu’il y a une pluralité de sujet. Du point de vue du débiteur, l’obligation met à sa charge une dette. Du point de vue du créancier l’obligation lui confère une créance. La créance et la dette sont les deux aspects de l’obligation. La créance est synonyme de droit personnel.

L’obligation civile se caractérise par la réunion de deux éléments : il y a d’un côté « la prestation » (debitum) et de l’autre « le rapport de contrainte » (obligation). La prestation constitue l’objet de l’obligation, c’est-à-dire ceux sur quoi elle porte. Exemple : dans l’obligation de construire un mur, la prestation c’est la construction du mur.

Dans le Code civil de 1804, ces objets étaient regroupés dans 3 catégories : obligation de donner quelque chose, de faire quelque chose et de ne pas faire qqch. Avec la réforme du droit des contrats, le premier objet de donner quelque chose a été supprimé du Code civil. Les deux grandes catégories de l’objet sont faire et ne pas faire quelque chose.

Le rapport de contrainte : dans une obligation civile le créancier n’a pas simplement une espérance d’obtenir la prestation, il en a le droit. La difficulté provient de ce que l’obtention de la prestation dépend de l’activité du débiteur. Or, le débiteur peut ne pas vouloir ou ne pas pouvoir accomplir la prestation. Dans ce cas, parce que le créancier a le droit d’obtenir la prestation il va pouvoir l’obtenir par la force, par la contrainte exercée sur son débiteur. Ce rapport de contrainte trouve son expression à l’article 2284 du Code civil. Cet article constitue l’un des articles les plus fondamentaux du Code civil. Ce texte dispose « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir ». Il ressort de ce texte que lorsque le débiteur est défaillant dans l’accomplissement de la prestation, le créancier peut saisir n’importe quel bien du débiteur, le faire vendre et se faire des intérêts sur le prix de la vente. C’est ce qu’on appelle le droit de gage général du créancier sur les biens du débiteur.

L’obligation civile se distingue de l’obligation naturelle. L’obligation naturelle est visée dans un texte du Code civil, l’article 1100 alinéa 2. L’obligation naturelle désigne un devoir de conscience qui pèse sur un individu vis-à-vis d’un autre individu. En vertu de ce devoir de conscience, un individu peut se sentir obligé vis-à-vis d’un autre. Il y a donc dans ce cas, obligation naturelle. Cette obligation n’est pas une obligation au sens juridique du terme, ce n’est qu’une obligation au sens moral du terme. Cela signifie que l’exécution d’une obligation naturelle dépend de la seule volonté du débiteur. Parce que l’obligation n’est que moral, le créancier ne peut pas exiger son exécution. Il y a une Obligation naturelle lorsqu’une obligation contractuelle s’est éteinte. On considère dans ce cas, qu’à la place de l’obligation contractuelle va naître l’obligation naturelle.

En effet, un certain sens de la morale voudrait que le débiteur accomplisse malgré tout, la prestation qui était dû au créancier. Lorsqu’il existe une obligation naturelle, le créancier ne peut pas exiger son exécution. Mais si le débiteur décide d’exécuter cette obligation naturelle, le paiement auxquels il va procéder ne sera pas considéré comme un paiement injustifié. La cause du paiement va résider dans l’obligation naturelle de sorte que le débiteur ne pourra pas, par la suite réclamer la restitution de ce paiement.

La source de ces obligations

Il ne faut pas confondre source des obligations et source du droit des obligations. Cette dernière sont les institutions qui donnent naissance aux règles de droit qui gouvernent le droit des obligations. Selon l’article 1100 alinéa 1er du Code civil « les obligations peuvent naitre soit de l’autorité de la loi, soit des faits juridiques, soit encore des actes juridiques. »

1ère source d’obligation : la loi : Lorsque les individus sont placés dans certaines obligations, le législateur peut mettre à leur charge des obligations civiles. Il en va ainsi des individus placés en situation de famille de laquelle le législateur va leur imposer les obligations alimentaires. De la même façon, la situation de voisinage entre 2 personnes peut donner à la création d’obligation entre elles par l’autorité seule de la loi.

2e source d’obligation : les faits juridiques : c’est un évènement quelconque auquel va s’attacher la création d’une obligation sans que cette obligation n’ai été voulu par les individus. Il existe plusieurs types de faits juridiques :

  • Le délit civil qui est un fait illicite, accompli volontairement par un individu. Lorsque ce fait cause un dommage à une autre personne, il oblige sont auteur à réparer le dommage. Le fait illicite volontaire, s’il cause un dommage va générer une obligation civile entre l’auteur de ce fait (débiteur) et la victime de ce fait (créancier). Cette obligation civile n’a pas été voulu et rechercher par les parties. Elle n’est qu’une conséquence du fait juridique. Article 1240 du Code civil.
  • Le quasi-délit civil : fait illicite involontairement commis par son auteur. Lorsque ce fait illicite involontaire cause un dommage à autrui il oblige son auteur à réparer le dommage. Le fait juridique va donner naissance à une obligation civile, cette obligation n’a pas été voulu par les parties. Article 1241 du Code civil.
  • Le quasi-contrat : c’est un fait licite duquel il résulte un déséquilibre patrimonial entre deux personnes qui est injustifiée. Dans ce cas, ce fait va donner naissance à une obligation qui vise à restaurer l’équilibre des patrimoines. L’obligation qui nait du quasi-contrat n’a pas été voulu et rechercher mais elle va naitre du fait licite du déséquilibre entre les parties.

3e source d’obligation : les actes juridiques : manifestation de volonté en vue de créer des effets de droit. Ces effets peuvent être assez variable mais parmi eux on trouve la création d’obligation. Dans les actes juridiques, la création de l’obligation civile est spécialement voulue par les parties. C’est donc la volonté qui créer l’obligation. Deux catégories d’actes juridiques :

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