Droit des Affaires cas
Cours : Droit des Affaires cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Redoine Kherbache • 21 Novembre 2015 • Cours • 6 261 Mots (26 Pages) • 965 Vues
CHAPITRE 1 – LE FONDS DE COMMERCE
Le fonds de commerce constitue une entité très particulière du droit commercial. Il est en effet composé d’éléments mobiliers incorporels et corporels. Ces derniers qui sont les moins difficiles sont (à l’exclusion des immeubles) : le matériel et l’outillage (que lorsque le commerçant est locataire de l’immeuble dans lequel le commerce est exercé, sinon ce sont des immeubles par destination : art 524 C.Civil) et les marchandises.
A – Nature juridique
Du strict point de vue de sa nature juridique, il est admis que certains éléments sont indissociables du fonds de commerce. Leur cession entraîne cession du fonds de commerce lui-même et inversement. Il en est ainsi des éléments permettant d’acquérir ou conserver a clientèle : droit au bail dans le commerce de détail, enseigne, nom commercial ou marque, en fonction notamment de
la notoriété du commerçant ou / et des produits vendus (ainsi pour un parfum, la marque est essentielle, alors que les marchandises ou les brevets peuvent être cédés). Pour autant, le fonds de commerce n’est pas que la somme de ses éléments essentiels, il constitue une « universalité » de droit ou de fait et en tant qu’entité juridique à part entière, bénéficie de mesures de protection. Nous étudierons, ci-après, les éléments mobiliers incorporels.
B – La clientèle commerciale (ou achalandage)
1/ Définition
C’est l’ensemble des personnes ayant l’habitude de fréquenter le fonds (en général, attaché à la personnalité du commerçant). L’achalandage est la clientèle de passage (en général, lié à la situation du fonds). Elément indispensable du fonds, la clientèle est liée à l’un ou l’autre des divers éléments : droit au bail, enseigne, marque.
2/ Comparaison avec la clientèle civile (cf. Chapitre 2, infra) Il existe une différence fondamentale avec la clientèle civile (celle par exemple d’une profession
libérale) qui, parce qu’elle est intuitu personae, ne peut, en principe, faire l’objet d’une cession. C – Le nom commercial
C’est l’appellation sous laquelle une personne exerce son activité: nom patronymique, pseudonyme, nom de fantaisie, adresse... Ayant une valeur patrimoniale, et pouvant être cédé avec le fonds de commerce, l’acheteur devra avertir les tiers du changement de propriétaire (A , successeur de B).
D – L’enseigne Son but est d’individualiser le fonds de commerce : emblème, fantaisie, nom (Restaurant Chez les Potes).
E – Le droit au bail (cf. Partie II, Section V, Chapitre1, 1B, infra)
Quand le commerçant ou l’industriel n’est pas propriétaire du local dans lequel il exerce le fonds, il doit le louer. Le propriétaire lui concède un bail de longue durée, renouvelable en principe : le droit au bail qui en résulte est un élément important du fonds de commerce. Cet élément très important fera l’objet d’une étude approfondie dans la Partie II.
F – Les droits de propriété industrielle (cf. Chapitre 5, infra) G – Les autres éléments incorporels
Les créances et les dettes de l’exploitation, les contrats et marchés conclus, la correspondance et livres commerciaux : ils ne sont pas cédés avec le fonds. Les autorisations et licences, les contrats de travail, les contrats d’assurance, les marchés et contrats expressément visés : ils sont cédés avec le fonds.
CHAPITRE 3 – LA PROTECTION DU FONDS DE COMMERCE
A – Contre la concurrence
En économie libérale, la concurrence doit pouvoir s’exercer librement. Aussi cette protection est dichotomique : elle ne peut faire obstacle au libre jeu de la concurrence et doit faire échec à la concurrence illicite et déloyale.
1/ Protection contre le concurrence déloyale et illicite
Elle se définit comme le fait ou la tentative par un commerçant de détourner de mauvaise foi une clientèle, de nuire aux intérêts d’un concurrent par des moyens illégaux ou prohibés ou contraires à l’honnêteté professionnelle. C’est donc un usage excessif de la liberté du commerce. Elle est passible d’une action devant le tribunal de commerce. Les conditions de la responsabilité civile doivent être réunies :
- il faut qu’il y ait eu faute (manœuvres, atteinte au nom commercial, atteintes à l’enseigne,
- le préjudice peut être matériel, moral actuel ou éventuel,
- il faut qu’il y ait lien, de causalité entre faute et préjudice,
- une responsabilité pénale peut, en plus, être recherchée pour le nom commercial. Les effets sont :
- l’obtention de dommages et intérêts,
- la cessation sous astreinte,
- la publication de la sanction.
2/ Protection des droits de propriété L’action en contrefaçon peut être engagée, avec des sanctions civiles et pénales.
B – Contre le bailleur des locaux Afin de protéger le locataire contre des abus du propriétaire, le « bailleur », qui le condamnerait en cas de non renouvellement, un véritable droit lui est consenti, en la matière.
1/ Réglementation du bail
a. Objet Usages commercial, artisanal ou industriel. Notions d’activités annexes ou complémentaires. Notions de déspécialisation du bail.
b. Loyer Liberté lors de la conclusion du bail. En cours de location, révisions légale et contractuelle.
c. Cessation et sous-location La cession du bail relève de la cession de créance (art. 1690 C.Civil). Elle est de plein droit à l’égard du propriétaire mais une clause d’agrément de cessionnaire est possible. La sous-location, en principe interdite mais discrétionnaire, fait que en ce cas, le locataire devient bailleur mais le propriétaire ne change pas de locataire. d. Durée Peut être déterminée (le bail est dit écrit et doit être supérieur ou égal à 9 ans, cette durée ne s’imposant qu’au bailleur) ou indéterminée (le bail est dit oral même s’il est écrit). Le bail pour une durée maximum de 2 ans est dit convention d’occupation précaire. La fin du bail relève d’un formalisme précis.
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