Droit commercial, L2.
Cours : Droit commercial, L2.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Julie Cacciaguerra • 12 Février 2017 • Cours • 10 430 Mots (42 Pages) • 1 017 Vues
DROIT COMMERCIAL
SÉANCE 1. INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL
Le commerce : c’est l’échange ou la vente de marchandise
Le droit commercial : c’est donc l’ensemble des règles juridiques qui régissent le monde des échanges économiques. C’est e fruit d’une longue évolution historique, d’ailleurs l’originalité du droit commercial est tiré de cette longue évolution historique qui est complexe . il y a plusieurs facteurs qui composent cette originalité du droit commercial.
§1/L’émergence du droit commercial
Le droit commercial est apparu en même temps que le commerce, or le commerce lui même , les civilisations marchandes sont nées dès l’antiquité. Ainsi dès le début du 2EM millénaire avant notre aire, c’est l’ensemble de société mésopotamienne qui s’adonnait au commerce. Les mésopotamiens ont dvp des relations commerciales avec les cités d’Asies mineurs.la preuve du commerce était à l’écrit, sous forme de tablettes. Il y avait plusieurs milliers de tablettes qui aujourd’hui témoignent de l’existence du commerce dès l’antiquité. Sur ces tablettes il y avait des contrats, mais aussi des reconnaissances de dettes, des procès verbaux, des jugements. Et puis les plus anciens documents qui attestent de l’existence d’un ensemble de règles qui régissaient les relations entre les marchands c’était d’abord les tablettes de Warka (-2000 avant JC) et le code d’Hammourabi (-1700). Dans ces documents on trouve des éléments de droit bancaire comme par exemple le prêt à intérêt, ou encore des preuves de dépôts en espèce. Le droit commercial de la Grèce antique était moins connu car ceux ci étaient plus intéressés par la développement de leur droit constitutionnel. De plus, la Grèce était divisée en plusieurs petites citées. Les commerçants s’appelaient les métèques (personne qui n’était pas originaire de la cité). Cette situation va les amener à construire un droit international et créer des juridictions spéciales pour régler les litiges de droit international. Ces juridictions spéciales sont les ancêtres des tribunaux de commerce
A coté de cela, le droit romain est évidemment aussi une source de notre droit commercial. Par exemple les techniques de vente que l’on connaît en droit contemporains ou encore les procédures collectives d’apurement du passif prennent leur racine dans le droit romain. De plus, plus généralement le droit des obligations et le droit des biens puisent tout leurs racines, leur fondement dans le droit romain.
Ce n’est au moyen âge que le droit commercial va véritablement se structurer. Plusieurs facteurs y contribuent, notamment l’apparition, le développement des villes associé à une plus grande sécurité dans les voies de circulation terrestre. De plus, la création de cette catégorie qui sont les marchands. Le mot marchand vient du dieu romain mercure qui est le patron des trafiquants internationaux de l’époque antique, c’est le dieu des voleurs. Les marchands vont s’insérer au moyen âge dans la société (travailleur, les chevaliers et les religieux il fallait donc insérer cette nouvelle catégorie qu’était les marchands). Il est apparu logique pour Les marchands de revendiquer leurs propres règles juridiques spécifiques. Ils ont donc créé leur propre classe. A l’époque on les appelait les foires.
A partir du 12 em siècle, cette pratique va se diversifier, on vend tout et n’importe quoi. Les croisades à la même époque vont aussi contribuées à l’essor du commerce. Ces voyages, ces croisades vont susciter des besoins juridiques. Le premier besoin/problème va être le transport d’argent. On créé alors des lettres de change. Il s’agit d’un écrit qui constate l’existence d’une créance, qui sert à la fois d’instrument de paiement et de crédit. Il va aussi apparaître les juridictions spécialisées de commerce qui étaient installées sur les foires. Ce droit des foires, le « jus mercatorum » est devenu un droit commun à toute la communauté chrétienne. La particularité de ce jus mercatorum est qu’il était détaché du droit commun de l’époque. Il était très éloigné des coutumes du nord, et très détaché du droit écrit romain, latin. Et donc comme il était très détaché de cela les juridictions royales ne savaient pas quoi faire, elles ne se reconnaissaient pas compétentes pour régler les litiges du commerce. C’est pourquoi on a crée les corporation. Ce sont des corps de métier qui intègre différents métiers du commerce (corporation du métier de la soie, de potier, de menuisier).
A partir du 16 et 17 em siècle que le droit commercial va être systématisé par le pouvoir royal. Les juridictions des foires vont devenir des juridictions consulaires par un Edit de Charles 9 en 1563. On les appelle consulaire car les juges qui sièges dans ces juridictions ne sont pas des magistrats de carrière.
En 1673, Colbert qui était le contrôleur général des finances (ministre des finances) sous Louis 14 a fait préparé par Savary (négociant de Paris) une codification des pratiques commerciales. Le code de commerce va alors naitre. Ce code s’appelait alors Edit pour le commerce des marchands en gros et en détail. Plus tard, on l’appellera aussi l’ordonnance sur e commerce de terre. Toutes les règles qui existent dans notre code de commerce remonte au code Savary. L’influence de Colbert va donner naissance à un profond changement de mentalité. Cette doctrine va s’appeler le colbertisme ; la volonté de s’immiscer dans la vie des affaires.
L’Edit de Nantes est révoqué à cette époque à la différence des catholiques, les protestants voyaient leur enrichissement de façon positive. Les protestants vont alors être chassés de France suite à la révocation de l’édit de Nantes.
Au 18 em siècle, au siècle des lumières, on a l’expansion du commerce colonial du fait de la révolution philosophique et politique. Le code Savary s’est avéré être vite inadapté d’où la révolution française.
Le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 proclame la liberté de commerce et de l’industrie, toute personne peuvent les pratiquer sans autorisation de l’état. Parallèlement, la loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a abolit le système des corporation.
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