Droit administratif des biens
Cours : Droit administratif des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar novanovakos • 17 Octobre 2017 • Cours • 33 057 Mots (133 Pages) • 1 024 Vues
DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS
CG3P adopté après une ordonnance du 23 avril 2006, ratifiée par la loi du 12 mai 2009. C'est une codification à droit non constant (modification, nouveauté, pas simplement des grands principes). Cependant le CE n'a pas perdu son rôle de créateur de droit, il affine certaines règles du code. Une partie importante des dispositions du CG3P sont en fait une codification de la JP.
INTRODUCTION – Notion de bien public
Art L1 CG3P : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant à l’État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics. »
On s'intéresse aux biens appartenant aux personnes publiques à commencer par l’État qui se subdivise en ministères, ces derniers n'ont pas la personnalité juridique, ils disposent d'attributions, de compétences propres et d'un certain nombre de biens qui ne leur appartiennent pas forcément mais qui vont leur être affectés. Très souvent les départements ministériels vont louer leurs locaux à un service de l’État qu'on appelle France Domaine, un service de l’État qui est géré par le ministère du budget. Les conventions qui en résultent interviennent entre deux organes dépourvus de la personnalité juridique. On retrouve le même type de conventions dans le cadre des administrations déconcentrées.
- Les personnes publiques
Les collectivités territoriales et leurs groupements : les communes, départements, régions et les collectivités à statut particulier ont chacune une personnalité distincte. Toutes ces personnes publiques ont besoin de biens pour exercer leur activité et pour mettre en œuvre leurs compétences. Les collectivités territoriales peuvent se regrouper dans des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), il existe des EPCI à fiscalité propre (communautés de commune, d’agglomération, urbaine, métropole) et d'autres sans fiscalité propre qu'on appelle les syndicats de communes qui se regroupent pour exercer une ou deux missions particulières.
Les établissements publics. Ex : EPA = UPJV & EPIC = SNCF. Ils ont pour particularité le principe de spécialité, à la différence d'une commune avec une compétence générale, ils ont un rôle particulier. Ils sont liés par ce principe. Les EPIC sont en partie régis par des règles du droit privé. On aurait pu se demander si le régime qui touche à leurs biens ne serait pas de ce fait un régime de droit privé, mais c'est faux. Les biens des EPIC sont soumis à des règles qui ressortent du régime des biens publics, leurs biens ne sont donc pas saisissables, ce qui peut être un avantage par rapport à leurs concurrents.
La première condition d'appartenance d'un bien au domaine public est que ce bien appartienne à une personne publique (propriété).
Mais ces personnes ne sont pas toutes des personnes publiques. On ne vise pas toutes les personnes publiques, telles que les AAI qui pour certaines ont la personnalité juridique. Pour celles qui n'ont pas la personnalité juridique, elles sont englobées par l’État. Mais celles qui ont une personnalité juridique, elles ne sont pas visées par l'art L1 (distinction difficile à faire).
Art L2 CG3P « Le présent code s'applique également aux biens et aux droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent. » Il faut aller voir dans les textes qui régissent ces personnes publiques si il est prévu ou non des dispositions spécifiques. Ce texte s'applique aux personnes publiques sui generis (= qui ne rentrent pas dans les catégories de l'art L1). L'art L144-2-1 du Code monétaire et financier précise que « Les biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques applicable aux établissements publics de l’État. Les biens mobiliers appartenant à la Banque de France sont insaisissables. » = on a bien un renvoi à un texte spécifique du Code monétaire et financier au CG3P.
Quand on parle de biens publics on parle d'abord des biens appartenant aux personnes publiques.
- Les biens en cause
Définition des biens dans les articles 516 et svts. du CC. Les biens sont à la fois des droits et des choses. Les choses regroupent les biens corporels et incorporels (actifs immatériels : brevets, licences, marques, bases de données). Une circulaire du 19 avril 2007 relative à la gestion des actifs immatériels de l’État, dans laquelle le Premier ministre rappelait que l’État détient des actifs immatériels considérables, notamment des licences, des brevets, des fréquences, des marques, le savoir-faire, des bases de données, des images publiques. Ces actifs ont fait l'objet d'une première estimation de près d'1 milliard d'euros. Il ajoutait que l’État doit contribuer à progresser pour prendre la mesure de ces richesses immatérielles afin de mieux les connaître, les gérer, les faire fructifier, les faire évoluer et dynamiser ainsi l'économie française. On retrouve cette idée de valorisation du patrimoine des personnes publiques. Il annonçait la création d'une agence du patrimoine immatériel de l’État dont la mission est de gérer et de faire fructifier ces actifs.
On distingue les biens meubles et les biens immeubles dans les biens matériels.
Les biens immeubles le sont par nature ou par destination. Les immeubles par nature sont les édifices construits, les fonds de terre etc. Ex : gare, préfecture. On parle également de tout le réseau routier, et donc de biens qui répondent à la définition de domaine public. Les immeubles par destination sont les biens meubles qui sont attachés au fonds à perpétuel demeure et deviennent des immeubles par destination. Les immeubles par leur objet désignent plus des droits que des choses tels que des servitudes, des droits réels dans le cadre du démembrement de la propriété. Arrêt CE 16 décembre 2005 COMMUNE D’ARDAGION précise que l'aménagement d'une servitude relève non d'un droit mais d'un bien immeuble par son objet.
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