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Droit De Transport

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Par   •  6 Février 2013  •  9 320 Mots (38 Pages)  •  995 Vues

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Dahir n° 1.63.260 du 24 joumada II 1383

(12 novembre 1963) relatif aux transports

par véhicules automobiles sur route (*)

tel qu'il a été modifié et complété-par la loi n° 16.99 (*.)

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962),

A Décidé ce qui suit:

Titre premier

Article premier.

Pour l'application du présent texte:

1- est considéré comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location;

2- est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise ou fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d'affrètement pour le compte d'un commettant.

On entend par affrètement les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d'autrui;

(*) Publié au Bulletin Officiel n° 2667 du 6 décembre 1963, p. 1900. (**) Publié au Bulletin Officiel n° 4778 du 16 mars 2000, p. 161.

3- est réputée loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute personne physique ou morale qui met à la disposition d'un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu'ils .établissent entre eux. Seul l'Utilisateur du véhicule a qualité de transporteur;

4- sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère comme les choses inanimées;

5- on entend par manifeste de fret le document contenant des renseignements sur l'opération de transport exécutée pour compte d'aUtrui au moyen d'un véhicule de transport routier de marchandises, devant être à bord de celui-ci. La forme et les modalités d'utilisation dudit manifeste sont fixées par voie réglementaire.

Article 2

Sont réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l'exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales.

Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs;

a- les transports de voyageurs effectués par l'administration et les collectivités locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes attachées à son établissement ;

b- les transports effectués avec les véhicules visés à l'alinéa précédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d'un établissement de se rendre à l'école ou aux colonies de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché.

Les taxis sont répartis en deux catégories:

La première catégorie comprend les véhicule dom le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport, après consultation des gouverneurs intéressés.

Ils peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres par route autour du centre de leur exploitation, faire l'objet de locations divisibles ou indivisibles.

Dans le cas où ils sont loués divisible ment pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif par place, quel que soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif maximum des véhicules autorisés de première catégorie (1or classe) pour un parcours de vingt kilomètres.

Lorsqu'ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre:

1- circuler dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre ;

2- dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d'être munis d'une autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre. Lorsque l'autorisation leur est accordée, elle est valable pour une durée maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police où se trouve le véhicule à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire peut être accordé, mais le taxi doit alors regagner son centre dès que la réparation est terminée et par l'itinéraire le plus direct. Enfin, tout chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du chargement pour lequel l'autorisation primitive leur a été accordée.

La deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l'objet d'une location indivisible et autorisés par les autorités locales à circuler exclusivement à l'intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement.

Article 3

Sont réputés transports de marchandises pour compte propre;

1- les transports effectués par l'administration ou les collectivités locales, pour les besoins de leur service, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition exclusive;

2- les transports effectués pour les

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