DRT-1502 DROIT CONSTITUTIONNEL 2
Cours : DRT-1502 DROIT CONSTITUTIONNEL 2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Suzelatneiro • 4 Avril 2020 • Cours • 3 239 Mots (13 Pages) • 436 Vues
DRT 1502 - Droit Constitutionnel II
Réponses aux questions théoriques
(cours 1 à 6 – Recueil de textes p. 445-446)
Cours 1 :
1) Supra-législative :
En vertu de l’article 32 de la Charte : la Charte est au-dessus du Parlement fédéral et des 10 assemblées législatives (elle s’applique à chacun d’eux)
En vertu de l’article 52 de la Charte : La Charte rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute « règle de droit » (des deux ordres de gouvernement : fédéral et provincial)
2)
- La Charte donne des droits à tous, chacun, au citoyen, etc…(il faut vérifier chaque disposition)
- La Charte donne des obligations, en vertu de l’article 32 de la Charte, aux:
- Parlement canadien et aux assemblées législatives des provinces.
- Ce qui veut dire que l’action législative du Plt et des législatures est assujettie à la Charte.
- Au gouvernement du Canada et aux gouvernements des provinces
- Ce qui veut dire que « l’action gouvernementale » est assujettie à la Charte. Ainsi, la Charte s’applique aux relations entre l’État et l’individu (pas aux litiges privés) et aux situations qui mettent en cause un élément « d’action gouvernementale », soit:
- Les actes et décisions des gouvernements fédéral et provinciaux (c-à-d- les actes des ministères, des offices, etc.);
- Les entités (paragouvernementales) qui ne font pas partie du gouvernement comme telle, mais sur lesquelles le gouvernement exerce un contrôle étroit (ce contrôle vise notamment la nomination des dirigeants du conseil d’administration, l’ordre du jour, le déroulement, le vote, etc) (par. ex : Collège);
- Les entités qui sont gouvernementales par nature en raison de leurs dirigeants élus, de leur pouvoir de taxer, de leur habilitation à réglementer (ex : municipalités);
- Les entités qui exercent des fonctions gouvernementales car elles mettent en œuvre des programmes ou politiques gouvernementaux (ex : arbitre de grief). Toutefois, elles sont assujetties à la Charte uniquement lorsqu’elles exercent effectivement ces fonctions (et pas pour les autres fonctions que ces entités pourraient exercer).
Cours 2
1) En ce qui concerne la violation :
- L’étendue du droit : Le droit prévu à l’art. 7 protège la vie, la liberté et la sécurité (ceci inclut la liberté physique, l’autonomie et le droit de décider de sa vie)
- La loi viole un droit prévu à l’art. 7 de la Charte
En effet, la LIPR prive les détenus de leur droit à la liberté car les personnes désignées dans un certificat de sécurité peuvent être détenu jusqu’à la fin de la procédure. Il peut aussi porter atteinte à la sécurité également car le processus de certificat peut entraîner le renvoi du Canada vers une destination où sa vie peut être menacée.
c) Cette violation est faite en contravention avec les principes de justice fondamentale procédurale
- Les éléments de justice en cause ici : 1-le droit à une audition; 2-le droit à un magistrat indépendant et impartial; 3- le droit d’obtenir une décision fondée sur les faits et; 4- le droit de savoir ce qu’on lui reproche pour avoir l’opportunité d’y répondre.
-Dans le cas présent, seuls les deux premiers principes n’ont pas été violés (droit à une audition et droit à un magistrat indépendant). En effet, la loi prévoit une audition pour vérifier la légalité du certificat, la loi prévoit cette audition devant un juge à qui la loi oblige de faire un examen approfondit de l’affaire (il doit avoir des « motifs raisonnables de croire » et il doit « agir de façon impartiale »).
-Toutefois, les deux autres principes ont été violés. En effet, la plupart des éléments de preuve sont soumis par le gouvernement et ne sont pas accessibles pour la personne désignée dans le certificat et son avocat. Ces éléments de preuves ne peuvent dont pas être contestés. Le juge rend donc une décision qui n’est pas basée sur tous les éléments de preuve disponibles. Par ailleurs, la loi permet que la personne désignée soit privée de renseignement. Elle n’a pas accès à toute la preuve et ne sait donc pas tout ce qu’on lui reproche. Le résumé prévu par la loi n’est pas suffisant.
-En conséquence, la loi viole l’article 7 (ou viole un droit prévu à 7 en contravention avec des principes de justices fondamentales).
En ce qui concerne la justification :
- La restriction est-elle faite par une règle de droit suffisamment précise? : Oui, la LIPR
- La restriction constitue-t-elle une limite raisonnable qui se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique ?
- L’objectif est important : oui, la sécurité nationale
- Le lien est rationnel : oui, en empêchant la divulgation de renseignements qui concernent la sécurité, on assure une plus grande sécurité au pays. Leur divulgation nuirait à la circulation et à la qualité de ces renseignements.
- Y a-t-il atteinte minimale ? Non, le régime établi par la LIPR (selon l’analyse de tous les articles de cette loi) fait porter au juge entièrement le fardeau de protéger les intérêts de la personne qui fait l’objet du certificat. Ce n’est pas minimal. Il y aurait des solutions moins attentatoires qui permettraient de protéger des renseignements sensibles et de sauvegarder l’objectif de sécurité tout en accordant aux personnes un traitement juste comme : l’examen objectif des documents par un avocat spécial pour protéger les intérêts de la personne désignée ou la divulgation à un groupe limité d’avocats.
- La proportionnalité des effets ? la cour ne l’a pas examinée, ayant conclu que le test avaient échoué à l’étape précédente.
En conséquence, la violation ne se justifie pas en vertu de l’art. 1 de la Charte. Les dispositions sont déclarées inconstitutionnelles, mais cette déclaration est suspendue pour une période d’un an.
P.S . Nous avons étudié en classe l’analyse de la Cour dans l’affaire Charkaoui uniquement en ce qui concerne la question de la violation de l’article 7 de la Charte (nous n’avons pas examiné l’analyse de la Cour en ce qui concerne question de l’article 1 de la Charte dans CETTE décision)
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