DRT 1080 TN #1 SÉRIE P
Dissertation : DRT 1080 TN #1 SÉRIE P. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ELIETETIENNE • 26 Mars 2018 • Dissertation • 2 555 Mots (11 Pages) • 1 693 Vues
DRT 1080 | [pic 1] |
Droit du travail au Québec |
TRAVAIL NOTÉ 1
Série P (20 %)
Fichier-réponse
Feuille d’identité
Nom Prénom
Numéro d’étudiant Trimestre
Adresse
Code postal
Téléphone Domicile Travail
Cellulaire
Courriel
Nom de la personne tutrice Francine Marceau
Date d’envoi
Réservé à l’usage de la personne tutrice[pic 2]
Date de réception Date de retour
Note
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1) Vrai. De façon directe et indirecte, le gouvernement fédéral « peut légiférer […] à l’endroit des entreprises qui, par la nature de leur activité, sont soumises […] à sa compétence législative (Gagnon, parag. 4). Conformément aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en se basant sur la définition de l’expression « entreprises fédérales » dans le Code canadien du travail, il en va de soi qu’une corporation constituée en vertu de la législation fédérale est automatiquement assujettie à la législation fédérale. Toutefois, il faut prendre en considération la possibilité « qu’une loi provinciale puisse être appliquée à une entreprise fédérale » à condition qu’elle n’entrave pas le contenu essentiel de la compétence exclusive du Parlement (Gagnon, parag. 8).
2) Selon le partage des compétences établi dans la Constitution canadienne, « les droits civils des employeurs et des employés sont explicitement de compétence provinciale » (Apprentissage semaine #1 : Questions de révision). Cependant, malgré cette compétence usuelle des provinces dans le domaine des relations du travail, il existe un domaine de compétence fédérale d’exception pour permettre à la législation fédérale de légiférer. Au-delà de la compétence directe sur les employés fédéraux, « une entreprise [qui], par la nature de son activité, relève de l’autorité du Parlement du Canada » est assujettie à la législation fédérale (Gagnon, parag. 6). Il faut donc se référer à l’article 2 du Code canadien du travail pour y trouver la liste d’entreprises fédérales qui relèvent de la compétence législative du Parlement (Gagnon, parag.6). Le texte de Gagnon, au paragraphe 7 et 8, nous rappelle qu’il faut aussi exclure de la compétence provinciale « les champs d’activités qui ne sont pas mentionnés dans la Constitution, mais qui relèvent du pouvoir résiduaire de l’État fédéral [et que dès] qu’elle est établie, la compétence fédérale en matière de relations de travail revêt un caractère exclusif ». En pratique maintenant, c’est en vertu, entre autres, du « champ de compétence du secteur d’activité principal de l’entreprise » que s’établit le droit du travail applicable aux relations du travail (Apprentissage semaine #1: Questions de révision). C’est pourquoi la Cour suprême s’est prononcée de façon à ce que les tribunaux doivent « procéder à l’examen de la nature de l’entité, de son exploitation et de ses activités habituelles » pour éventuellement déterminer si une entreprise est de compétence provinciale ou fédérale (Gagnon, parag. 16). Cela entraine une démarche d’analyse de qualification constitutionnelle pour statuer sur les cas particuliers de compétence en matière de relations de travail lorsqu’il est question d’une entreprise qui « échappe à la compétence provinciale usuelle […] et [qui est] soumise à la législation fédérale du travail » (Gagnon, parag. 16).
3) Effectivement, Johanne peut invoquer une atteinte à ses droits en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (Charte). C’est en vertu, plus précisément, de l’article 5 de la Charte, qui protège le droit au respect de la vie privée, que l’employeur commet une faute en la congédiant sous prétexte qu’elle ne respecte pas la philosophie de l’entreprise concernant les fréquentations amoureuses entre employés. Cette notion est bien décrite dans le texte de l’avis juridique suivant : « L’employeur doit respecter le droit à la vie privée de ses employés, y compris les relations amoureuses […], à moins que ces relations n’aient un impact sur le climat de travail de l’entreprise, son image publique ou qu’elles aillent à l’encontre de ses responsabilités à l’endroit de sa clientèle. » (Cadieux, L. Dans La discipline et le congédiement. Récupéré de www.lafortunecadieux.com/pdf/ discipline-congediement.pdf)
4) L’interdiction de porter des jeans au travail sous peine de congédiement n’est pas un motif valable pour porter plainte de discrimination en vertu de la Charte. Étant donné que le « droit de s’habiller selon ses goûts et ses préférences ne fait pas partie des droits fondamentaux que doit respecter un employeur », Jean-Mathieu doit respecter le droit de gérance de l’employeur de « fixer des exigences quant à la tenue vestimentaire de ses employés » (Complément d’information : L’obligation de porter une tenue vestimentaire particulière est-elle une exigence professionnelle justifiée?). Toutefois, il faut se rappeler qu’une plainte peut être valide si l’obligation d’une tenue vestimentaire particulière viendrait porter atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte.
...