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Cours de droit des familles

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Par   •  23 Octobre 2018  •  Cours  •  31 920 Mots (128 Pages)  •  1 048 Vues

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DROIT DES PERSONNES

Les personnes au sens juridique du terme sont des sujets de droit c'est à dire qu'elles sont titulaires de droit et tenue d'obligations. On dit qu'elles sont dotées de la personnalité juridique. Les personnes regroupent les personnes physiques, c'est à dire les individus et les personnes morales, c'est à dire des groupements dotés de la personnalité juridique.

Les sujets de droit s'opposent aux objets de droit, expression visant les choses, parmi les objets de droit, on distingue les biens meubles et les biens immeubles.

Jusqu'à la loi du 16 Février 2015, les animaux faisaient expressément parti des biens meubles ou selon le cas des biens immeubles par destination (un troupeau attaché à une exploitation). Cette réforme à créer un article 515-14 au terme duquel : "les animaux sont des êtres vivants doté de sensibilité, sous réserve des lois qui les protèges, les animaux sont soumis aux régimes des biens". Les textes relatifs aux biens ont été modifié de tel sorte qu'il n'y ai plus fait référence aux animaux. Les animaux ne sont donc plus des biens au regard du code civil et si le régime des biens leur demeure applicable ce n'est que "sous réserve des lois qui les protèges". La loi de février 2015 à extrait les animaux de la catégorie des biens sans pour autant les introduire dans la catégorie des personnes de tel sorte qu'il se situerais entre les deux. Il s'agirait là d'un premier pas vers une personnification juridique des animaux lesquels pourrait bien un jour rejoindre la catégorie des personnes.

PREMIERE PARTIE : Les personnes physiques

Depuis l'abolition de l'esclavage en 1848 dans les colonies françaises et la suppression, par la loi du 31 Mai 1854, de la mort civile qui frappait ceux que l'on juger indigne d'avoir des droits, tous les individus sont dotés de la personnalité juridique.

La personnalité juridique est indépendante de la capacité. Les mineurs et les majeurs protégés sont titulaires “de droit et d'obligations", l'incapacité ne touchant que l'exercice de certains droits, pas la jouissance des droits.

Titre 1 : L’existence de la personne physique

En principe, la naissance marque le début de la personnalité juridique et la mort sont terme. Entre ces deux extrêmes, il existe des situations incertaines : l'absence et la disparition. La personnalité juridique est donc liée à la durée de la vie humaine et le corps en est le support, le « substratum ».

 

Chapitre 1 : Début et fin de la personne physique

Section 1 : Le début

Paragraphe 1 : la naissance, vivant et viable

La naissance marque le passage aux statuts de personne juridique, cependant elle ne suffit pas, il faut encore que l'enfant sois né vivant et viable. C'est ce qu'il résulte des article 318 et 725 alinéa 1 du code civil. Par vivant et viable ont vise l'enfant qui à respirer et qui est doté de tous les organes nécessaires à la vie, qui est physiologiquement capable de survivre.

Une déclaration devra être effectué auprès des services de l'état civil du lieu de naissance dans les 5jours suivant celle-ci (8jours si l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se trouve Officier d'Etat Civil (OEC) le justifie) à défauts de quoi un jugement seras nécessaire, article 55 et suivant du code civil. Le jour de l'accouchement n'est pas compté et lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il sera dressé un acte de naissance par l'OEC, cet acte énonce :

  • Le jour, l'heure, et le lieu de naissance, le sexe, le ou les prénoms et le nom de famille
  • Le ou les prénoms des parents, leur nom de famille, leur âge, leur profession, et leur domicile
  • Le ou les prénoms, le nom de famille, l'âge, la profession et le domicile du déclarant si celui-ci n'est pas le père ou la mère de l'enfant

Parce qu'il n'est pas né vivant et viable, l'enfant mort-né n'est pas une personne juridique. Cependant il ne peut pas être considéré comme une chose ordinaire ou un déchet hospitalisé mais il mérité un certain respect en raison de son appartenance à l'espèce humaine. L'article 79-1 alinéa 2 prévois l'établissement d'un acte d'enfant sans vie.

Ne pas confondre le cas de l'enfant mort-né et le cas de l'enfant vivant et viable mais décédé peu de temps après sa naissance avant que celle-ci ai été déclaré à l'état civil, en effet dans ce dernier cas l'enfant auras été une personne juridique et il sera simultanément établis un acte de naissance et un acte de décès (article 79-1 alinéa 1)

Paragraphe 2 : le cas particulier de l'enfant simplement conçu

Selon l'adage Romain l'enfant est « réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt » c'est à dire qu'il va être considéré comme né chaque fois qu'il en tire avantage. L'enfant simplement conçu « infans conceptus pro nato habeure, quoties de commodis ejus agitur » ne peut en revanche être tenu d'obligation.

Aucun texte ne consacre expressément l'adage romain mais l'idée se retrouve dans des textes épars particulièrement en matière de succession. Selon une interprétation a contrario de l'article 725, l'enfant simplement conçu à l’instant de l’ouverture de la succession, c’est à dire à sa mort, peut hériter si ensuite il né viable. L’enfant simplement conçu, dans certaines hypothèses, sujet de droit. La jurisprudence a élargi l'application de l'adage romain à d'autres cas que ceux expressément prévu par les textes, c'est ainsi que dès le 24 Avril 1929 la cours de cassation a reconnu un enfant seulement conçu le droit de percevoir une rente suite à l'accident de travail ayant coûté la vie à son père.

L'article 311 alinéa 1 fixe que l’enfant est présumé conçu dans la période qui s'étend du 300ième au 180ième jours inclusivement avant la naissance. Il s'agit d'une présomption simple c'est à dire susceptible de preuve contraire. Le 10 Décembre 1985, la première chambre civile à considérer que les enfants seulement conçus au décès de leur père devait être pris en compte dans le calcul de la majoration pour enfant à charge du capital décès versé par une compagnie d'assurance.

Paragraphe 3 : l'absence de statut de l'enfant à naître

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