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Considérations générales sur le droit du travail

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Par   •  27 Juin 2018  •  Dissertation  •  917 Mots (4 Pages)  •  583 Vues

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REPUBLIQUE DU SENEGAL

…………………..

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA REHERCHE

                                        [pic 1]

FICHE DE TRAVAUX DIRIGES

SEQUENCE [n°1 :considérations général sur le droit du travail]       – Droit social

Exercice N°1

Dissertation juridique

Sujet La jurisprudence est-elle une source du droit du travail ?

Bibliographie :

Cours

Code du travail du Sénégal

Michem MINE et Daniel MARCHAND, le droit du travail en pratique, 27 ed, 2015, disponible sur scholavox

Dominique Grandguillot, les points clés du droit du travail et de la sécurité social, disponible sur scholavox

Exercice N°2

 Commentaire de l’article L 1 du Code du travail sénégalais

«  Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L'Etat met tout en oeuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu. L'Etat assure l'égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, sans distinction d'origine, de race, de sexe et de religion. »

Bibliographie :

Cours

Code du travail du Sénégal

Michem MINE et Daniel MARCHAND, le droit du travail en pratique, 27 ed, 2015 disponible sur sur scholavox

Exercice N°3

Commentaire de l’arrêt  de la cour de cassation,  chambre sociale, du 4 février 2015


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique : 



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013), que M. X... occupe des fonctions de directeur de production dans l'audiovisuel en vertu de contrats à durée déterminée ; qu' il a saisi le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de Pôle emploi à lui verser diverses sommes en application du régime général d'assurance chômage résultant de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention d'assurance chômage ; 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que seul le régime spécifique des intermittents du spectacle pouvait lui être appliqué par Pôle emploi et de le débouter de ses demandes au titre des allocations chômage alors, selon le moyen : 

1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions de l'article L. 5422-21 du code du travail sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le salarié emportera que l'arrêt attaqué aurait perdu son fondement juridique et sera dès lors censuré ; 



2° / que dans le silence du texte, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 5422-21 du code du travail doivent être appliquées dans le respect du principe de faveur, qui est un principe fondamental du droit du travail, si bien que la cour d'appel qui, dans ses motifs au fond, s'est bornée à énoncer que l'accord relatif aux intermittents avait été rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial, sans réserver le droit pour tout salarié, sauf ordre public absolu, de choisir, face à deux normes dont il réunit les conditions d'application, celle qui lui est la plus favorable, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de faveur et de l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article L. 5422-21 du même code ; 

3°/ que la cour d'appel qui n'a justifié par aucune constatation pertinente, en réfutation des conclusions de l'intéressé montrant qu'à tout le moins 40 % de salariés de la profession audiovisuelle se trouvaient pénalisés en matière d'assurance chômage par l'application du régime dérogatoire des intermittents du spectacle, de ce que, pour la profession de l'audiovisuel, l'application de l'annexe VIII du règlement d'assurance chômage puisse être considérée comme globalement plus favorable aux salariés de l'audiovisuel que le régime général, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de faveur et de l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article L. 5422-21 du même code ; 

Mais attendu, d'abord, que la question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, la première branche du moyen est sans objet ; 

Attendu, ensuite, que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux ; 

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que même si dans le cas particulier de l'intéressé, il n'est pas contestable que l'application du régime général d'assurance chômage lui aurait permis de percevoir des indemnités plus importantes, l'ensemble du régime d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle, en dispensant notamment les allocataires de remplir les conditions d'antériorité de l'activité exigées par le régime général accorde aux intéressés des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application de ce dernier régime, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; 

PAR CES MOTIFS :

...

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