Commentaire d'arrêt: Les agissements anticoncurrentiels de la société constituent-ils un abus de position dominante au sens de l’article L 420-2 alinéa 1 du Code de commerce ?
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Commentaire d’arrêt :
Les agissements anticoncurrentiels de la société constituent-ils un abus de position dominante au sens de l’article L 420-2 alinéa 1 du Code de commerce ?
Et cet abus de position dominante entraine t il la responsabilité solidaire de la société filiale avec sa société mère ?
Une société de télécommunication et sa société filiale ont mis en place des pratiques anticoncurrentielles entre 2000 et 2005 dans le secteur géographique des Antilles ; ces pratiques anticoncurrentielles se traduisaient par un abus de position dominante crée par de nombreuses offres de services de téléphonie proposés par la société de télécommunication.
L’autorité de la concurrence a rendu une décision le 9 décembre 2009
Dans un arrêt rendu après pourvoi en cassation en date du 4 juillet 2013 la société
Bouygues Telecom par l’intermédiaire de la société Digicel a assigné la société France Telecom devenu Orange ainsi que sa filiale Orange caraïbes en réparation du préjudice causé par leurs pratiques anticoncurrentielles, ces pratiques furent reconnues et les sociétés furent condamnées a des sanctions pécuniaires par une décision de l’autorité de la concurrence du 9 décembre 2009.
La sociétés Orange et sa filiale ont dans un arrêt du 31 janvier 2012 attaqué cette décision qui fut cassé par la haute juridiction ; la société Bouygues Telecom a alors attaqué cette décision et un arrêt fut rendu après cassation le 4 juillet 2013 par la Cour d’appel de Paris.
La société Orange et sa filiale ont alors formé un nouveau pourvoi en cassation
L’autorité de la concurrence a reconnu l’abus de position dominante de la société Orange et de sa filiale et l’a condamné à une sanction pécuniaire ; la cour de cassation a d’abord cassée cette décision puis sur arrêt rendu après cassation la cour d’appel de Paris a considéré que les nombreuses pratiques anticoncurrentielles de la société Orange ainsi que de sa filiale s’apparentaient bel et bien à un abus de position dominante qui devait être sanctionné par une sanction pécuniaire ce que la société Orange et sa filiale ont tenté d’attaquer dans cet arrêt du 6 janvier 2015.
Dans quelles conditions l’abus de position dominante d’une société filiale entraine t-il la responsabilité solidaire de la société mère ?
A cette question la Cour de Cassation a répondu par l’affirmative car en l’espèce la société filiale n’avait pas de réelle autonomie envers la société mère et la cour a démontré l’abus de position dominante par les nombreux faits commis par la société et qui pouvaient être assimilés à des actes anticoncurrentiels graves.
Afin de répondre à cette question il faudra tout d’abord s’intéresser à l’absence d’indépendance de la société filiale soulignée (I) puis dans un second temps étudier l’abus de position dominante reconnu (II).
I) L’absence d’indépendance de la société filiale soulignée :
Dans cette partie il faudra en premier lieu s’intéresser aux nombreux indices d’absence d’autonomie existant entre la société mère et la société fille (A) qui par conséquent entraine la reconnaissance d’une responsabilité solidaire des deux sociétés liées (B).
A) Les indices d’inexistence d’autonomie entre la société mère et fille :
La société France Telecom devenu Orange dispose d’une filiale la société Orange caraïbes qui est spécialisée dans la télécommunication dans le secteur des Antilles, la société Orange estime que sa société filiale était suffisamment indépendante pour être condamné seule, mais la Cour de Cassation s’appuie sur des faits irréfutables pour démontrer qu’il existe un lien indiscutable entre les deux sociétés.
En effet pour la société Orange le comportement de sa filiale n’est pas nécessairement dicté par elle même et que les erreurs de la filiale ne lui sont pas imputables.
La Cour de Cassation redémontre le fait que le lien entre la société mère et fille est fort et qu’il n’y a donc pas d’autonomie entre les deux sociétés.
Il est précisé que pour arguer de son autonomie la société France Telecom (devenu Orange) précise que la société Orange Caraïbes définissait elle même sa propre stratégie « en tenant compte des spécificités locales » mais cela n’est pas suffisant pour démontrer une quelconque autonomie en effet la société Orange détient la quasi totalité du capital de la société Orange Caraïbes ce qui veut dire que lorsque la société Orange Caraïbes prenait une décision importante la société Orange avait connaissance de cette décision, en économie la société fille ne peut fonctionner sans l’aval de sa société mère ne serait ce que pour disposer, dans certaines opérations économiques, des fonds nécessaire à une opération économique. Cela démontre bien que l’existence d’une autonomie entre les deux société ne peut être démontrée par ce simple fait, la mise en place d’une stratégie commerciale par une société filiale ne la rend pas autonome de sa société mère c’est même tout à fait l’inverse.
De plus la société filiale dispose d’une équipe dirigeante qui est composée essentiellement, dans des postes stratégiques, de personnels de la société mère et que son conseil d’administration est composé de membres de la société mère qui y travaillaient toujours en 2010 ; cela signifie bien que les décisions de la société filiale étaient nécessairement connues de la société mère car son personnels travaillaient dans la société filiale, le conseil d’administration lorsqu’il prend des décisions en informe la société mère pour obtenir son accord, il n’y avait donc pas d’autonomie entre les deux sociétés.
De plus au près de la clientèle les sociétés se présentaient elle même comme appartenant au même groupe qui travaille ensemble qui établie des stratégies de promotion ensemble et vendait les même produits, la Cour rappelle que malgré l’éloignement géographique des société mère et filiale l’indépendance des deux ne peut en aucun cas être démontré et que les deux sociétés appartiennent bien au même groupe et prennent des décisions en commun.
Cette absence d’autonomie démontrée (A) va alors entrainer une responsabilité solidaire des deux sociétés (B).
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