Cass. Civ. 3ème, 14 mai 1997, n° 95-18.290
Fiche : Cass. Civ. 3ème, 14 mai 1997, n° 95-18.290. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Croquette01 • 10 Novembre 2021 • Fiche • 359 Mots (2 Pages) • 542 Vues
Par une décision du 14 mai 1997 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, elle s’était exprimée sur
Une société propriétaire d’un local d’habitation avait donné congé à une locataire qui le tenait à bail sous le régime de la loi du 1er septembre 1948.
Reprochant à sa locataire de violer les stipulations du contrat, il lui avait contesté le droit au maintien dans les lieux et l’avait assignée en déchéance à son titre.
Dans un arrêt du 16 mai 1995, la Cour d’appel de Paris avait débouté de la demande. Elle considérait que la bailleresse n'était pas fondée à soutenir qu'il y avait eu « changement d'affectation des lieux loués par une véritable transformation à usage professionnel ou commercial ».
Un pourvoi en cassation avait été formé par la société. Elle reprochait à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 1134 et 1729 du Code civil et 4 de la loi du 1er septembre 1948. Elle soutenait que le bail liant les parties était à usage exclusif d'habitation puisqu'il interdisait au preneur l'exercice dans les lieux loués de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et que le seul fait pour la locataire de garder des enfants moyennant rémunération en qualité d'assistante maternelle constituait une violation de la clause du bail lui interdisant l'exercice de toute profession.
Se faisant, il avait été posé à la Cour de cassation, la question de savoir si : Une activité d'assistante maternelle n'entraînait-elle pas un changement d'affectation des lieux loués par une transformation à usage ?
Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 14 mai 1997, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi. Elle estimait que la locataire habitait avec sa famille dans le logement où elle recevait, moyennant un salaire, les enfants que le département de Paris lui confiait. Cette activité d'assistante maternelle n'entraînait pas un changement d'affectation des lieux loués par une transformation à usage, prohibait par le bail, de commerce, de profession libérale, industrielle ou artisanale.
Ainsi, il est pertinent de comprendre dans cette affaire, l’appréhension de l’obligation d’user de la chose selon l’article 1728 du code civil (grand I), avant d’envisager la conception d’une jurisprudence formelle (grand II).
...