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Cas pratique sur la majorité abusive

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Par   •  20 Avril 2021  •  Étude de cas  •  2 570 Mots (11 Pages)  •  575 Vues

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L’étude de cas traite de la majorité abusive et de la mise en réserve intégrale et systématique des bénéfices.

En l’espèce, la SARL DUPONT et associés est composée de 3 associés se partageant 100 parts sociales. Le premier, M. DUPONT, est l’associé gérant et possède à lui seul 45 parts sociales. Le second, M. DURAND, qui est co-gérant, en possède 20, et le dernier, M. MARTIN, en détient lui 35.

Lors du dernier exercice, la société a dégagé un résultat net d'un montant de 90 000 euros, en hausse de 20 % par rapport à l'exercice précédent.

L'Assemblée générale ordinaire a néanmoins voté la mise en réserve intégrale des bénéfices, comme elle l'avait déjà fait lors des quatre précédentes années. L’associé minoritaire, M. MARTIN, est une nouvelle fois privé de toute participation aux bénéfices. Pourtant, la rémunération des deux gérants a elle augmenté de 15%.

M. MARTIN, qui a voté contre le projet de résolution relatif à l'affectation du résultat, aimerait savoir s'il dispose d'un quelconque recours contre la décision de l'AG.

Afin d’étudier avec pertinence ce cas, il conviendra de rappeler les conditions de vote dans les assemblées générales ordinaires de société à responsabilité limitée (SARL) (I) ainsi que d’étudier l’affection des résultats de l’exercice (II).

I- Les conditions de vote dans les assemblées générales ordinaires de SARL

Les associés de la SARL DUPONT se sont réunis au cours d’une assemblée générale ordinaire. Les deux cogérants, étant à eux deux majoritaires, ont voté pour la cinquième année consécutive la mise en réserve intégrale des bénéfices.

Les conditions légales de vote dans les assemblées générales ordinaires de SARL ont-elles été respectées ?

A) Les règles applicables en assemblée générale ordinaire

En droit, pour que des délibérations puissent être adoptées en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire dans une société commerciale, des quorums (seuil de participation à atteindre pour qu’une délibération de l’assemblée générale puisse être soumise au vote des associés ou actionnaires) et des majorités doivent être respectés. Les règles applicables dépendent du type de société : SARL, SAS ou SA.

Dans une SARL et en cas d’assemblée générale ordinaire, l’article L.223-29 du Code du commerce dispose que : « dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ».

Ainsi, les règles varient selon le fait que ce soit une première convocation ou bien une seconde en cas d’échec de la première. Dans ces deux situations, aucun quorum ne sera nécessaire puisque ces derniers ne concernent que les assemblées générales extraordinaires.

Néanmoins, les statuts de la société peuvent imposer une majorité plus élevée que celle prévue par la loi pour l'adoption des décisions collectives ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires ont elle une majorité qualifiée à 2/3 des parts sociales des associés présents ou représentés si elles ont été créées depuis 2005 et de ¾ si elles ont été créées avant 2005.

D’autre part, les assemblées générales ordinaires portent sur des sujets relatifs au quotidien de la société. Elles concernent certaines décisions telles que l’approbation des comptes et la distribution des dividendes ; la nomination, la révocation et la fixation de la rémunération du gérant, même statutaire ; l’approbation des conventions passées entre la société et son gérant ou ses associés…

En fait, la société est une SARL. La décision a été prise lors d’une assemblée générale ordinaire.

Cette décision de mise en réserve intégrale des bénéfices est relative à la distribution de dividendes ce qui confirme le fait qu’il s’agisse bien d’une assemblée générale ordinaire et non pas d’une extraordinaire au vu de l’article L. 223-29 du Code du commerce.

De plus, la décision a été adoptée par M. DUPONT et M. DURANT, représentant à eux deux plus de la moitié des parts sociales.

En conclusion, les règles de la majorité, correspondant lors d’une première convocation à plus de la moitié des parts sociales, ont été justement appliquées.

Les règles applicables en matière d’assemblée générale ordinaire ayant été étudiée, nous verrons désormais le cas particulier de la cogérance majoritaire.

B) Le cas particulier de la cogérance majoritaire

En droit, la situation des gérants s'apprécie collectivement dans le cadre d'un collège de gérance. Ainsi, les parts des cogérants sont additionnées et, lorsque ce total dépasse 50% du capital social, les gérants sont considérés comme majoritaires, même si, individuellement, ils ne détiennent pas la majorité.

Par ailleurs, le gérant sera également considéré comme majoritaire, s'il détient avec son conjoint, son partenaire pacsé et ses enfants mineurs, plus de 50% du capital.

A l'inverse, les gérants qui individuellement ou collectivement détiennent 50% ou moins de 50% du capital social, sont dit égalitaires (50%) ou minoritaires (moins de 50%).

En fait, M. DUPONT et M. DURAND cumulent à eux deux 65% des parts sociales. Il s’agit donc d’une cogérance majoritaire. En tant qu'associé minoritaire, M. MARTIN participent aux votes en proportion de sa participation au capital. N'étant pas majoritaire avec ses 35 parts, il ne peut imposer ses propositions à ses coassociés.

Il ne peut donc exercer de minorité de blocage pour les votes en assemblée générale ordinaire puisque seule la majorité absolue est requise. Cela serait différent si les statuts exigeaient une majorité des 2/3 comme pour les assemblées générales extraordinaires où les associés minoritaires peuvent bloquer un vote s’ils disposent de 34% des parts.

Si cela avait été une assemblée

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